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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 261 du 15/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2018-262 REP DU 08 AOUT 2018

 

ARRET N° 261

MADAME GBA NICOLE EPOUSE MANGOLI C/ DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 08 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-262 REP, par laquelle  madame GBA Nicole épouse MANGOLI, ayant pour Conseil Maître Patrice D. GUEU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Les Deux-Plateaux, Cocody, boulevard Latrille, carrefour Duncan, résidence Latrille, bâtiment B, appartement n°15, rez-de-chaussée à droite, 27 boîte postale 179 Abidjan 27, téléphone 22 42 87 19, 07 92 39 92, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de la décision du Directeur Général des Impôts n° 0585/SEPMBPE/DG1/DRHF /SDP/YKG du 15 février 2018 portant suspension de fonction de caissier ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général, à qui la requête, le 15 février 2019, et le rapport, le 22 mai 2000, ont été transmis n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Directeur Général des Impôts , parvenu le 10 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer la requête sans objet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des impôts, à qui le rapport a été notifié le 22 mai 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame GBA Nicole épouse MANGOLI, à qui le rapport a été notifié le 22 mai 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par décision n°0585/SEPMBPE/DGI/DRHF/SDP/ykg du 15 février 2018, le Directeur Général des Impôts a suspendu madame GBA Nicole épouse MANGOLI de sa fonction de caissier à la Direction Générale des Impôts ;

            Qu’estimant illégale cette décision, elle a, le 08 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 février 2018 resté sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant que, par décision n° 1288/SEPMBPE/DG1/DRHF/SDP/ ykg du 12 avril 2019 portant mutation d'Agents de la Direction Générale des Impôts, madame GBA NICOLE Epouse MANGOLI a été mutée à la Direction Régionale des Impôts d'Abidjan Nord VI, en qualité d’Adjoint Administratif ; que cette décision, inconciliable avec la décision n°0585/SEPMBPE/DGI/DRHF/SDP/ykg du 15 février 2018, prévoit, en son article 2, que « sont abrogées toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires » ; qu’ainsi, l’acte attaqué étant sorti de vigueur, la requête est devenue sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-262 du 08 août 2018 de madame GBA Nicole épouse MANGOLI est sans objet ;

Article 2 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;  

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Directeur Général des Impôts ;

           A insi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER