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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 266 du 22/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-030 REP DU 17 FEVRIER 2016

 

ARRET N° 266

-ADON GBOTCHO MARCEL - MUTUELLE DU VILLAGE D’AKANDJE DITE MUVILAK C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 17 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-030 REP, par laquelle monsieur ADON Gbotcho Marcel, agissant au nom et pour le compte de la communauté villageoise d’Akandjé et en qualité de chef du village d’Akandjé et la Mutuelle dudit village, ayant pour Conseil le Cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2ème étage, appartement de gauche, téléphone 22 44 39 03, 08 BP 1256 Abidjan 08, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 15-00220/MCLAU/DGUF /DU/SDAF du 06 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du  lotissement dénommé « AKOUEDO PALMERAIE EST 8 HA » ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 10 octobre 2016, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 03 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

  Vu    les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 06 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Haute Juridiction Administrative ;

Vu    les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 15 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs écritures ;

Vu    la note du 21 septembre 2018 du Directeur du Cadastre selon laquelle « le lotissement dénommé AKOUEDO PALMERAIE EST 08 HA approuvé par redressement en date du 06 août 2015 empiète le titre foncier 114807 d’une contenance de 16 hectares 14 ares 89 centiares » ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 128 ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que les villages de AKANDJE, ABATTA, AKOUEDO et AKOUAI-SANTE, qui avaient gracieusement cédé une parcelle de terre, d’une superficie totale de 1997 hectares 50 ares, permettant ainsi à la Société de Plantation et Huileries de Bingerville dite SPHB d’obtenir, suivant arrêté n° 1491 AE4 du 19 juin 1930 du Gouverneur Général de l’Afrique Occidentale Française, la concession rurale de ladite parcelle, ont réclamé la rétrocession de leur terre, après la privatisation de la SAPH qui exploitait les lieux ;

            Qu’à la suite de l’échec des négociations menées avec la SAPH, la SCI ACI, nouvelle occupante de ladite terre, s’est engagée, sous l’égide du Préfet  d’Abidjan,  dans  un  protocole  d’accord   du  13  décembre  1999,  à rétrocéder, en guise de purge des droits coutumiers sur le titre foncier n° 235, d’une superficie globale de 198 hectares 33 ares 12 centiares, une parcelle de quarante (40) hectares répartis comme suit :

-               dix-sept (17) hectares au village d’AKANDJE ;
-               dix-sept (17) hectares au village d’AKOUAI-SANTE ;
-               six (06) hectares à monsieur GUIDY Edouard, à titre de commission ;

            Considérant qu’alors que le village d’AKOUAI-SANTE et monsieur GUIDY Edouard ont pu entrer en possession des parcelles qui leur revenaient, le village d’AKANDJE n’a pu récupérer la sienne faisant, après morcellement du titre foncier n° 235, l’objet du titre foncier n° 114807 créé au profit de la SCI ACI et relatif à une parcelle  d’une superficie de 16 hectares 94 ares 89 centiares sur laquelle il a été délivré le 30 mai 2006 à la SCI ACI le certificat de propriété foncière n° 011573 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

            Que, courant septembre 2015, le village d’AKANDJE dit avoir découvert l’arrêté n° 15-00220/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 06 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « AKOUEDO PALMERAIE EST 8 HA » ; que cet arrêté, ainsi qu’il résulte du plan du Cadastre produit au dossier, porte sur une parcelle de 08 hectares incluse dans la parcelle de 16 hectares 94 ares 89 centiares susvisée ; que, selon une note du 21 septembre 2018 du Directeur du Cadastre, « le lotissement dénommé AKOUEDO PALMERAIE EST 08 HA approuvé  par redressement en date du 06 août 2015 empiète le titre foncier 114 807 d’une contenance de 16 hectares 94 ares 89 centiares » ;

            Qu’estimant que l’arrêté du 06 août 2015 leur porte grief, monsieur ADON GBOTCHO Marcel, chef du village d’AKANDJE et la Mutuelle du village d’AKANDJE dite MUVILAK ont, le 17 février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 septembre 2015 resté sans suite ;

 EN LA FORME

            Considérant que monsieur ADON GBOTCHO Marcel, nommé Chef du village d’AKANDJE, par arrêté n° 298-PA/SG/D1 du 1er avril 2008 du Préfet d’Abidjan et la Mutuelle du village d’AKANDJE dite MUVILAK, déclarée au Ministère d’Etat, Ministère de l’Administration du Territoire, suivant récépissé n° 470-MEMAT/DGAP/DAG/SDVA du 04 juillet 2005, ont la qualité pour agir au nom et pour le compte dudit village ; qu’en outre, une hypothèque conservatoire, inscrite au nom dudit village sur la parcelle litigieuse, objet du titre foncier n° 114.807 de la Circonscription Foncière de Bingerville a été,  validée suivant jugement civil  contradictoire  n° 1012 CIV 1 du 13 juin 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, leur donne qualité pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué ;

            Qu’ainsi, la requête, satisfaisant en outre aux exigences de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’un arrêté portant approbation d’un plan de lotissement ou de redressement d’un lotissement est susceptible d’être déféré à la censure de la juridiction administrative suprême lorsqu’il porte grief à autrui ;

            Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, en prenant l’arrêté querellé, a, ainsi qu’il résulte du constat établi le 21 septembre 2018 par le Directeur du Cadastre, réduit de 08 hectares la parcelle de terre devant revenir en compensation au village d’AKANDJE qui y détient une hypothèque conservatoire validée par jugement civil n° 1012 CIV A du 13 juin 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Considérant, par ailleurs, que la parcelle, objet de l’arrêté dont l’annulation est sollicitée, étant la propriété de la SCI ACI suivant certificat de propriété foncière délivré le 30 mai 2006 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, le Ministre en charge de la Construction ne pouvait, sans annulation préalable administrative ou juridictionnelle dudit certificat de propriété foncière, prendre, sur ladite parcelle, la décision dont s’agit ; que, ce faisant, il a porté atteinte à la propriété d’autrui ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Ministre en charge de la Construction, en agissant comme il l’a fait, a commis un excès de pouvoir exposant sa décision à l’annulation ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2016-030 REP du 17 février 2016 de monsieur ADON Gbotcho Marcel et de la Mutuelle du Village d’AKANDJE dite MUVILAK  est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     l’arrêté n° 15-00220/MCLAU/DGUF /DU/SDAF du 06 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du  lotissement dénommé « AKOUEDO PALMERAIE EST 8 HA » est annulé ;

Article 3 :     les  frais  de  l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER