Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 267 du 22/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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POURVOI N° 2016-555 CASS/SOC DU 18 AOUT 2016 |
ARRET N° 267 |
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FONDS DE FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE SALUBRITE URBAINE (FFPSU) C/ EHIVET KOFFI LUC EDGAR |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’exploit d’huissier, enregistré le 18 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-555 CASS/SOC, par lequel le Fonds de Financement des Programmes de Salubrité Urbaine (FFPSU), Etablissement Public à caractère administratif créé par décret n° 2009-328 du 08 octobre 2009, ayant son siège social à ANGRE, 8ème tranche, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Gildas SIMY, Directeur Général, ayant pour Conseil Maître Moularé Thomas, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Avenue Marchand, Abidjan-Plateau, 22 boîte postale 772 Abidjan, immeuble Longchamp, entrée B, 3ème étage, téléphone 20 22 24 43, 20 22 24 67, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt social numéro 022/16 du 07 janvier 2016, par lequel la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions le jugement contradictoire n° 1552/2014 du 04 novembre 2014 rendu par le Tribunal du Travail d’Abidjan qui l’a condamné à payer à monsieur EHIVET Koffi Edgard la somme totale de sept millions quatre cent vingt-sept mille deux cent soixante-dix-sept (7.427.277) francs représentant divers droits sociaux et a ordonné l’exécution provisoire à concurrence de huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quarante-cinq (897.145) francs ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 022/16 du 17 janvier 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu l’arrêt n° 750/17 du 21 décembre 2017 par lequel la Chambre Judicaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire en défense de monsieur EHIVET Koffi Luc Edgard, parvenu le 18 mars 2018, par le canal de ses Conseils la SCPA RAUX, AMIEN et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du Travail, modifiée par la loi n° 97-400 du 11 juillet 1997 ; Vu la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du Travail ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Oui le Rapporteur ; Considérant que, suivant contrat à durée déterminée d’un an allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, le Fonds de Financement des Programmes de Salubrité Urbaine (FFPSU) a embauché monsieur EHIVET Koffi Luc Edgard, ingénieur, en qualité de chargé d’Etudes et de Développement ; que ce contrat, renouvelé à trois reprises, a pris fin le 31 décembre 2013 ; Considérant que, suite au non-renouvellement dudit contrat et à l’échec de la conciliation, monsieur EHIVET Koffi Edgard a fait citer son employeur à comparaître, le 11 février 2014 par-devant le Tribunal du Travail d’Abidjan pour entendre ladite Juridiction déclarer que son licenciement revêt un caractère abusif et, en conséquence, condamner le FFPSU au paiement de diverses sommes d’argent ; que, vidant son délibéré à l’audience du 04 novembre 2014, le Tribunal du Travail a, par jugement n° 1552/CS/14, considéré qu’il a été abusivement licencié et a condamné l’employeur à lui payer diverses sommes d’argent à titre de droits sociaux et de dommages et intérêts ; Considérant que, sur appel du FFPSU, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt social n° 022/16 du 17 janvier 2016, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Que c’est contre cet arrêt que le pourvoi a été formé ; Sur la compétence du Conseil d’Etat Considérant qu’aux termes de l’article 54 al 1er de la loi sur la Cour Suprême, « la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… » ; Considérant que la Chambre Administrative n’ayant pas tranché le litige, sa compétence est dévolue au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article 128-6 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 qui disposent que « dès l’installation du Conseil d’Etat, la Chambre Administrative de la Cour Suprême lui transmet les dossiers des affaires dont elle a été saisie et dans lesquelles elle n’a pas encore statué » ; Que, dès lors, le Conseil d’Etat est compétent pour connaitre de la présente affaire ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur EHIVET Koffi Luc Edgard, défendeur au pourvoi demande à la Haute Cour de déclarer le pourvoi irrecevable en ce qu’il est intervenu hors délai ; qu’il explique qu’aux termes de l’article 208 du code de procédure civile, commerciale et administrative, le délai du pourvoi est d’un mois à compter de la signification de la décision entreprise ; qu’il fait valoir que s’il est établi que le pourvoi du FFPSU qui a donné lieu à la décision d’incompétence de la Chambre Judiciaire du 21 décembre 2017, a été fait dans les délais, il n’en demeure pas moins vrai que le nouveau pourvoi comportant la date, et le même numéro, formé par le FFPSU devant la Chambre Administrative, ait été fait dans les délais prévus par l’article 208 précité ; Mais, considérant que c’est le même et unique pourvoi du 18 août 2016 ayant saisi la Chambre Judicaire, qui saisit la Chambre Administrative et à présent le Conseil d’Etat, la Chambre Judicaire n’ayant fait qu’un renvoi à la juridiction compétente en lui transmettant le dossier ; que, si le FFPSU a formé un autre pourvoi devant la Chambre Administrative, un tel pourvoi est superfétatoire ; qu’il s’ensuit que le moyen manque de pertinence ; Qu’il convient en conséquence de déclarer recevable le pourvoi formé le 18 août 2016 comme ayant satisfait aux conditions de la loi ; Sur le fond Considérant que le demandeur au pourvoi fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir violé l’article 81-31 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail en jugeant que « le FFPSU, qui n’a développé en l’espèce, aucun moyen à l’appui de son appel, n’offre à la Cour, aucun moyen de réformation de la décision querellée », alors qu’après avoir relevé appel du jugement social suivant acte d’appel du greffe n° 858/2014 du 12 novembre 2014, aucun avis d’appel ne lui a été transmis de manière à l’informer de la date d’audience pour lui permettre d’assurer sa défense ; Considérant que, pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la Cour d’Appel d’Abidjan a tiré argument de ce que le FFPSU, après avoir relevé appel du jugement n° 1552/CS2/14 rendu le 04 novembre 2014 par le Tribunal du Travail d’Abidjan, n’a développé aucun moyen à l’appui de son appel et n’offre à la Cour aucun moyen de réformation de la décision entreprise ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’appel du FFPSU interjeté le 12 novembre 2014 contre le jugement social n° 1552/2014 du 04 novembre 2014, a été initié sous l’empire de l’article 81.29 de la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code de travail, modifiée par la loi n° 97-400 du 11 juillet 1997, applicable au moment des faits et qui n’oblige nullement le greffier en chef de la Cour d’Appel à adresser des avis d’appel aux parties ; que le FFPSU, n’est pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 81-31 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code de travail qui font obligation au greffier en chef de la Cour d’Appel d’informer les parties par tous moyens laissant traces écrites, en ce que le code du travail du 25 juillet 2015 n’était pas en vigueur au moment de l’appel du FFPSU ; Qu’il s’ensuit que c’est à tort que le FFPSU invoque la violation de la loi au soutien de son pourvoi qui doit en conséquence être rejeté ; Par ces motifs - déclare le Conseil d’Etat compétent ; - rejette le pourvoi formé par le FFPSU ; - met les dépens fixés, à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA à la charge du FFPSU ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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