Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 129 du 27/06/2001
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2000-416 REP DU 3 OCTOBRE 2000 |
ARRET N° 129 |
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GNONSIO DELMAS URBAIN CONTRE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2000-416
REP du 3 Octobre 2000 la requête de GNONSIO Delmas Urbain tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 725/EFP/CD du 15 Mars 2000 du
Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition,
l'Organisation, les Attributions, et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée
et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997; Vu la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant statut général de la
Fonction Publique; Vu l'Arrêté n° 725/EFP/CD du 15 Mars 2000 du Ministre de l'Emploi et de
la Fonction Publique; Vu les conclusions du Ministère Public; Vu la requête et les pièces ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au
Ministre de la sécurité qui n'a pas produit de mémoire; Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport; Considérant qu'à la suite d'une lettre n° 092 du 29 Janvier 1999 adressée au Directeur de la solde et
rappelée le 17 mars 1999, sous le n° 311, la solde et les accessoires de salaire
de GNONSIO Delmas Urbain, Administrateur des Services Financiers à l'Institut
Raoul Follereau d'Adzopé ont été suspendus dès le 17 Mars 1999 pour absence non
justifiée: Que par Arrêté du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique en date
du 15 mars 2000, la peine d'exclusion temporaire d'une durée d'un mois à
compter du 8 Juin 1999, a été infligée à GNONSIO Delmas Urbain; Considérant qu'à l'issue d'un recours gracieux exercé vainement, GNONSIO
Delmas Urbain a saisi la Chambre Administrative pour annuler ledit Arrêté pour excès de pouvoir;
RECEVABILITE Considérant qu'exercé dans les délais et formes de la loi, ce recours est recevable,
AU FOND Sur la légalité de l'Arrêté Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 77 du statut général de la Fonction
Publique que "la situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement
réglée dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de
suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de
trois mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération sauf
s'il est l'objet de poursuites pénales. Lorsque l'intéressé n'a subi aucune
sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou si, à
l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son
cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération"; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que GNONSJO Delmas Urbain
a été suspendu de ses fonctions, pour absence non justifiée le 17 Mars 1999, Que cependant l'Arrêté n° 725 du
Ministre de la Fonction Publique réglant définitivement sa situation n'a été
pris que le 15 Mars 2000, soit
plus de 11 mois après la suspension, alors que le requérant n'était l'objet
d'aucune poursuite pénale; Que dès lors le requérant est fondé à demander l'annulation de cet Arrêté pris en violation de la loi susvisée portant statut général de la Fonction Publique;
DECIDE
Article 1er: l'Arrêté n° 725 du 15 mars 2000 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique est
annulée. Article 2: Expédition du présent
arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique. Article 3: Les frais sont mis à la
charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience Publique
ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL UN. Où étaient présents:
MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur;
MM. Albert AGGREY, AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE Lambert,
Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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