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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 129 du 27/06/2001

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2000-416 REP DU 3 OCTOBRE 2000

 

ARRET N° 129

GNONSIO DELMAS URBAIN CONTRE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2000-416 REP du 3 Octobre 2000 la requête de GNONSIO Delmas Urbain tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 725/EFP/CD du 15 Mars 2000 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions, et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique;

Vu l'Arrêté n° 725/EFP/CD du 15 Mars 2000 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

Vu les conclusions du Ministère Public;

Vu la requête et les pièces ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministre de la sécurité qui n'a pas produit de mémoire;

Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport;

Considérant qu'à la suite d'une lettre n° 092 du 29 Janvier 1999 adressée au Directeur de la solde et rappelée le 17 mars 1999, sous le n° 311, la solde et les accessoires de salaire de GNONSIO Delmas Urbain, Administrateur des Services Financiers à l'Institut Raoul Follereau d'Adzopé ont été suspendus dès le 17 Mars 1999 pour absence non justifiée:

Que par Arrêté du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique en date du 15 mars 2000, la peine d'exclusion temporaire d'une durée d'un mois à compter du 8 Juin 1999, a été infligée à GNONSIO Delmas Urbain;

Considérant qu'à l'issue d'un recours gracieux exercé vainement, GNONSIO Delmas Urbain a saisi la Chambre Administrative pour annuler ledit Arrêté pour excès de pouvoir;

 

RECEVABILITE

Considérant qu'exercé dans les délais et formes de la loi, ce recours est recevable,

 

AU FOND

Sur la légalité de l'Arrêté

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 77 du statut général de la Fonction Publique que "la situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de trois mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération";

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que GNONSJO Delmas Urbain a été suspendu de ses fonctions, pour absence non justifiée le 17 Mars 1999, Que cependant l'Arrêté n° 725 du Ministre de la Fonction Publique réglant définitivement sa situation n'a été pris que le 15 Mars 2000, soit plus de 11 mois après la suspension, alors que le requérant n'était l'objet d'aucune poursuite pénale;

Que dès lors le requérant est fondé à demander l'annulation de cet Arrêté pris en violation de la loi susvisée portant statut général de la Fonction Publique;

 

DECIDE

 

Article 1er: l'Arrêté n° 725 du 15 mars 2000 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique est annulée.

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience Publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL UN.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; MM. Albert AGGREY, AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.