Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 268 du 22/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-364 REP DU 17 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 268 |
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ADON L’HELLY ET AUTRES C/ -MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME - SIDIBE GABRIEL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-364 REP, par laquelle messieurs ADON L’Helly, ADON N’Depool et ADON Séka, tous ayants droit de feu ADON Agbatou, ayant pour Conseil Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody-Riviéra 2, carrefour Sainte Famille, résidence La Paix 1, 2ème étage, appartement n° 08, 25 boîte postale 2248 Abidjan 25, téléphone 22 49 98 16, fax 22 49 98 17, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-2031/MCU/DGUF/DDU/CIOD-AE3/KNE du 19 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur SIDIBE Gabriel la concession définitive du lot n° 262, îlot n° 32, du lotissement d’Akouédo-Attié, objet du titre foncier n° 206.927 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 31 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SIDIBE Gabriel, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 26 février 2018, par le canal de son Conseil Maître KACOU Gnadjé Jean, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 14 mai 2020 a été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SIDIBE Gabriel, parvenues le 16 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KAKOU Jean et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requérants, à qui le rapport, le 14 mai 2020, a été notifié par le canal de leur Conseil Maître KOUACOU-Hangban, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Oui le Rapporteur ; Considérant que feu ADON AGBATOU, le père des requérants avait acquis deux parcelles suivant deux attestations villageoises du 08 janvier 2000, d’une superficie de 1500 m², formant les lots numéros 119 et 120, îlot 10 ; que, suivant arrêté n° 00173/MCU/DU/SDAF du 02 février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement d’Akouédo-Attié, les lots numéros 119 et 120, îlot 10, sont devenus respectivement les lots n° 261 et n° 262, îlot n° 32 ; Que, voulant mettre en valeur leurs parcelles de terrain, les requérants se sont heurtés à messieurs DJE BI Koutouan et SEKA Séka Edouard à qui le nouveau chef du village, monsieur GUIAKO Obin Hervé, a cédé lesdits terrains ; qu’interpellé sur ses agissements, ce dernier n’a fait aucune difficulté Considérant que, le 20 mars 2017, les requérants ont été attraits devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par monsieur SIDIBE Gabriel qui revendique la propriété du lot n° 262, îlot 32, du lotissement d’Akouédo Attié, en brandissant l’arrêté n° 16-2031/MCU/DGUF/DDU/CIOA-AE3/KNE du 19 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot susvisé ; Que, jugeant illégal ledit arrêté, les requérants ont, le 17 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 23 mai 2017 demeuré sans suite ; Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur ADON L’Helly et autres invoquent le moyen tiré de la fraude ayant entaché la délivrance dudit acte ; qu’ils font valoir que le chef du village d’Akouédo-Attié qui a exigé et perçu la somme de cinq cent mille (500.000) francs pour actualiser leurs deux attestations villageoises, à la suite des modifications intervenues dans la numérotation des lots par l’arrêté d’approbation du lotissement, a usé de manœuvres frauduleuses pour céder le lot n° 262, îlot 32, à un tiers, monsieur SIDIBE Gabriel; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013, portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, « le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé ainsi qu’il suit : - Pour les nouvelles demandes - Un dossier technique foncier ; - Un(01) état topographique et un plan de situation pour les parcelles situées en dehors des lotissements approuvés ; - Tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité… » ; Considérant qu’il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que, contrairement aux requérants, monsieur SIDIBE Gabriel, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive, n’a pas justifié un lien de droit entre lui et le lot sollicité et obtenu, comme l’exige l’article 2 de l’arrêté susvisé ; Considérant qu’il appert des pièces du dossier que, par suite de l’arrêté n° 00173/MCU/DU/SDAF du 23 février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement d’Akouedo-Attié, les lots n° 119 et 120, îlot n° 10 que détenaient les requérants, portent désormais les numéros 261 et 262 ; îlot n° 32 ; Considérant que le chef du village d’Akouedo-Attié, qui a exigé et perçu, le 29 avril 2015, la somme de cinq cent mille (500.000) francs des mains des requérants à l’effet d’établir de nouvelles attestations villageoises pour tenir compte de la nouvelle numérotation des lots, en cédant l’un des lots des requérants à un tiers en l’occurrence monsieur SIDIBE Gabriel, a usé de manœuvres frauduleuses au détriment des requérants qui attendaient de recevoir les attestations villageoises pour entamer les démarches aux fins d’obtenir un titre de propriété sur leurs deux parcelles ; Qu’il en résulte que l’arrêté de concession définitive, édicté sur le fondement de manœuvres frauduleuses caractérisées ayant gravement porté atteinte aux droits des requérants, ne peut qu’être déclaré nul et de nul effet, monsieur ADON L’Helly et autres sont fondés à en solliciter l’annulation, sans condition de délai ; / D E C I D E/
Article 1er : la requête n° 2017-364 REP du 17 novembre 2017 de monsieur ADON L’Helly et autres, est bien fondée ; Article 2 : l’arrêté n° 16-2031/MCU/DGUF/DDU/COD-AE/KNE du 19 février 2016 accordant à monsieur SIDIBE Gabriel la concession définitive du lot n° 262, îlot 32 du lotissement d’Akouedo-Attié, Commune de Cocody, objet du Titre Foncier n° 206.927 de la Circonscription Foncière d’Allobé, est annulé ; Article 3 : il est ordonné la radiation des droits issus dudit arrêté des livres fonciers ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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