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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 272 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-164 REP DU 07 JUIN 2017

 

ARRET N° 272

ATTA OI ATTA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 07 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-164 REP, par laquelle monsieur ATTA OI ATTA Léon, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocate près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CI-TELCOM, rue L 183, rez-de-chaussée immeuble Stephy, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161092 délivré le 08 juillet 2016 à la société PRODEV-HOLDING par  le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur les lots n° 163 à 166, îlot n° 10, du lotissement de la Riviera Palmeraie 1, objet du titre foncier n° 204 784 de la Circonscription Foncière de Riviéra ;

Vu      l’acte  attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le  Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 15 mai 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;     

Vu      les  pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 16 mai 2018 et, le rapport, le 29 janvier 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le mémoire de la société PRODEV-HOLDING, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ATTA OI ATTA Léon, parvenues le 11 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître GOBA Olga et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport  de la SICOGI, parvenues le 10 avril  2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Myriam Diallo et tendant à demander à la Cour de décider ce que de droit ;

Vu     les  pièces desquelles il résulte que la société PRODEV-HOLDING, à qui le rapport a été notifié le 30 janvier 2019, par le canal de son Conseil la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte notarié de vente des 11 juin et 28 octobre 2015, conclu en l’étude de Maître KONATE Nafanta, Notaire à Abidjan, monsieur ATTA OI ATTA Léon a acquis de la SICOGI le lot n° 166, îlot n° 10, du lotissement de  Riviera Palmeraie 1 ;

            Que, dans l’attente de son titre de propriété définitif, monsieur ATTA OI ATTA a découvert que des travaux de mise en valeur dudit lot ont été entrepris par monsieur KAMISSOKO Oumar et la société PRODEV HOLDING ;

            Qu’au cours du procès en suspension des travaux par lui  intenté, le 24 mars 2017, contre monsieur KAMISSOKO Oumar et la société PRODEV HOLDING, ceux-ci ont produit, à l’audience du 28 mars 2017, une copie du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161092 délivré le 08 juillet 2016 à la société PRODEV HOLDING SARL sur les lots 163 à 166, îlot n° 10 de Riviéra, suivant acte notarié de vente du 11 janvier 2016 ;

            Qu’estimant  illégal  ledit certificat de mutation de propriété foncière, monsieur ATTA OI ATTA Léon a, le 07 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 janvier 2017 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que la société PRODEV-HOLDING  excipe de l’irrecevabilité de la requête, au motif que le requérant a eu connaissance de l’acte attaqué, par lettre du 13 octobre 2016 adressée par la SICOGI au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Mais, considérant  que, contrairement aux affirmations de la  société PRODEV-HOLDING, il ne résulte pas des éléments du dossier que le requérant, qui n’était pas destinataire du courrier invoqué, a eu connaissance de  l’acte attaqué ; que, dès lors, la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée  recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ;qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

            Considérant qu’en l’espèce,  le lot n° 166, îlot n° 10, du lotissement de la Riviera Palmeraie 1, objet du certificat de mutation de propriété foncière délivré à la société PRODEV HOLDING SARL, est sorti du patrimoine de la SICOGI dès la cession  par elle faite dudit lot, suivant acte notarié des 11 juin et 28 octobre 2015, à monsieur ATTA OI ATTA Léon ;

            Que la vente conclue le 11 janvier 2016 entre la SICOGI et la société PRODEV HOLDING SARL est nulle, en ce qu’elle méconnait la première cession notariée passée le 11 juin et 26 octobre 2015 entre la SICOGI et monsieur ATTA OI ATTA Léon ; qu’elle doit s’analyser comme la vente du bien d’autrui ;

            Qu’il s’ensuit que cet acte de vente nul entache d’illégalité le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;

/) E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2017-164 REP du 07 juin 2017 de monsieur ATTA OI ATTA Léon est recevable et bien  fondée ;                 

Article 2 :     le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161092 délivré le 08 juillet 2016 à la société PRODEV HOLDING SARL est nul et de nul effet ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; M. DADJE Célestin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER