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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 274 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-218 REP DU 05 JUILLET 2018

 

ARRET N° 274

AKRE AKRE ALBERT ET AUTRES C/ PREFET D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 05 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-218 REP, par laquelle messieurs AKRE AKRE Albert, chef du village de Niangon-Lokoa, BEUGRE Danho Robert, doyen du village de Niangon-Lokoa et DJAMA DOGBO Gédéon, lesquels ont fait élection de domicile au Cabinet de Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 21, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, Immeuble N’galiema Resort Club, rez-de-chaussée, porte A02, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 72 33, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir, des arrêtés suivants :

- arrêté n° 004/PA/CAB du 15 janvier 2018 du Secrétaire général de la Préfecture d’Abidjan portant suspension de monsieur AKRE AKRE Albert de ses fonctions de chef du village de Niangon-LOKOA,

- arrêté n° 005/PA/CAB du 15 janvier 2018 du Secrétaire général de la Préfecture d’Abidjan portant nomination de monsieur BEUGRE Danho Robert, en qualité de chef intérimaire du village de Niangon-Lokoa ;

Vu      les arrêtés attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des arrêtés attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Abidjan, à qui la requête, le 18 mars 2020 et le rapport, le 18 mai 2020 ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 18 mars 2020 a été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

  Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur AKRE AKRE Albert a été nommé chef du village de Niangon-Lokoa, par arrêté n° 676/PA/SG/D1 du 28 août 2000 du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan ;

            Que, par arrêté n° 004/PA/CAB du 15 janvier 2018 du Secrétaire Général de la Préfecture d’Abidjan, monsieur AKRE AKRE Albert a été suspendu de ses fonctions de chef du village de Niangon-Lokoa et remplacé, à titre intérimaire, par monsieur BEUGRE Danho Robert, doyen du village, suivant arrêté n° 005/PA/CAB du 15 janvier 2018 du Secrétaire Général de Préfecture d’Abidjan ;

            Qu’estimant illégaux ces deux arrêtés, messieurs AKRE AKRE Albert, BEUGRE Danho Robert et DJAMA DOGBO Gédéon ont, le 05 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique adressé le 07 février 2018 au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité resté sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant que l’article 4 de l’arrêté n° 3206/BP du 03 octobre 1934 portant constitution de l’Administration indigène en Côte d’Ivoire introduit dans l’ordonnancement juridique de la Côte d’Ivoire, par l’arrêté n° 1980/CAB/AG du 20 novembre 1961 et la circulaire n° 20 INT/DGDT du 03 janvier 1976 dispose que « la nomination du chef de village doit intervenir par arrêté préfectoral sur proposition librement faite par le collège des notables, en tenant compte des us et coutumes de la communauté villageoise en la matière » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’avis des notables du village n’a pas été sollicité ;

            Qu’en outre, monsieur BEUGRE Danho Robert, doyen d’âge du village, nommé chef intérimaire du village, en remplacement de monsieur AKRE AKRE Albert, a élevé une vive protestation contre lesdits arrêtés pour les mêmes raisons ;

            Qu’il s’ensuit que ces arrêtés qui contreviennent aux textes susvisés, encourent annulation ;

D E C I D E

 

Article 1er :   la requête n° 2018-218 REP du 05 juillet 2018 de messieurs AKRE AKRE Albert, BEUGRE Danho Robert et DJAMA Dogbo Gédéon est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     les arrêtés n° 004/PA/CAB et n° 005/PA/CAB du 15 janvier 2018 sont annulés ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet d’Abidjan ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; M. DADJE Célestin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER