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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 275 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-448 RET DU 08 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 275

BEUGRE N’YA C/ ARRET N° 223 DU 18 JUILLET 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 08 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-448 RET, par laquelle monsieur BEUGRE N’ya, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, rez-de-chaussée de l’immeuble « Stéphy », 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70,   sollicite, de la Chambre Administrative, la rétractation de l’arrêt n° 223 du 18 juillet 2018 rejetant la requête en annulation  du certificat de propriété foncière n° 05008377 du 13 décembre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à monsieur SAYORE Saïbou sur le lot n° 47, îlot n° 4, d’une superficie de 700 mètres carrés, sis à Cocody, Riviera palmeraie, zone ATCI, objet du titre foncier n° 200 001 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur SAYORE Saïbou, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant,  au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur BEUGRE N’ya, parvenues le 22 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur SAYORE Saïbou, parvenues le 15 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FLAN Goueu Lambert et tendant à l’irrecevabilité de la requête en rétractation ; 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur BEUGRE N’ya a saisi la Chambre Administrative, par requête n° 2015-199 REP du 31 août 2015, aux fins d’annulation du certificat de propriété foncière n° 05008377 du 13 décembre 2012 délivré à monsieur SAYORE Saïbou sur le lot n° 47, îlot n° 4, d’une superficie de 700 mètres carrés, sis à Cocody, Riviera palmeraie, zone ATCI, objet du titre foncier n° 200 001 de la Circonscription Foncière de Bingerville, en ce que, d’une part, ledit certificat de propriété foncière est frauduleux, car fondé sur une fausse attestation villageoise du 2 avril 2008 et, d’autre part, monsieur SAYORE Saïbou n’est ni inscrit dans le guide foncier du village d’Akouédo ni dans celui déposé au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant que, par arrêt n° 223 du 18 juillet 2018, la Chambre Administrative a rejeté ladite requête, aux motifs que « la lettre du 05 octobre 2009 adressée par le Chef du village au Directeur du Domaine Urbain qui comportait effectivement le cachet sec et la signature conforme de monsieur DJRO Danho Paul et l’attestation d’attribution du 02 avril 2008 délivrée à monsieur SAYORE Saïbou sont authentiques de sorte que leur contestation n’est pas fondée » et qu’« il ne peut être fait grief au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera d’avoir irrégulièrement délivré à monsieur SAYORE Saïbou le certificat de propriété foncière attaqué dont la base, à savoir la lettre d’attribution du 02 février 2010 et l’arrêté de concession provisoire du 13 novembre 2012, ne saurait être considérée comme frauduleuse ; qu’en tout état de cause, le détenteur d’une simple attestation villageoise n’est pas fondé à solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière non frauduleux » ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur BEUGRE N’ya a saisi, le 08 octobre 2018, la Chambre Administrative, d’une requête aux fins de rétractation ;   

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative et du Conseil d’Etat que la violation du principe du contradictoire constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation ; que le principe du contradictoire implique, notamment la communication aux parties des pièces sur lesquelles une juridiction entend fonder sa décision afin de leur permettre de présenter utilement leurs observations ;

            Considérant que monsieur BEUGRE N’ya  sollicite la rétractation de l’arrêt attaqué, en ce que l’attestation villageoise du 02 avril 2008 ainsi que la lettre du 05 octobre 2009 du Chef du village d’Akouédo mentionnées dans l’arrêt ne lui ont jamais  été communiquées ;

            Mais, considérant qu’il résulte du rapport de la procédure n° 2015-199 REP du 31 août 2015  ayant précédé l’arrêt attaqué que l’attestation villageoise  du 02 avril 2008 ainsi que la lettre du 05 octobre 2009 du Chef du village d’Akouédo ont été évoqués ; que monsieur BEUGRE N’ya, dans ses observations écrites après rapport, parvenues le 08 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, a produit des écritures relativement à ces deux pièces ; qu’ainsi, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu dans la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué ; que, par  voie de conséquence, monsieur BEUGRE N’ya n’est pas fondé à invoquer la violation du principe du contradictoire pour solliciter la rétractation de l’arrêt attaqué ; que la requête doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2018-448 RET du 08 octobre 2018  de monsieur BEUGRE  N’ya est irrecevable ;

Article 2 :       les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont mis à la charge de monsieur BEUGRE N’ya ;

Article 3 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; M. DADJE Célestin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER