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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 276 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-297 S/EX DU 14 JUIN 2019

 

ARRET N° 276

SOCIETE IVOIRE INGENIERIE C/ DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 14 juin 2019 au Secrétariat Général de la  Cour Suprême sous le n° 2019-297 S/EX, par laquelle la société Ivoire Ingénierie, société anonyme au capital de 405 000 000 francs, immatriculée au RCCM sous le n° CI Abidjan-1987-B-117 863, représentée par son directeur, monsieur Serge BILE, ayant pour Conseil la SCPA Lex Ways, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, villa River Forest, 101 rue 141, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, téléphone 22 52 60 77, fax 22 41 29 72, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à exécution de la décision n° 005/MT/DGAMP/DG du 24 janvier 2019 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires lui infligeant une amende de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour « exercices illégaux » d’activités en mer, ainsi  que les actes subséquents ;

Vu        les actes attaqués ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, à qui la requête, le 29 janvier 2020, et le rapport, le 13 mai 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 mai 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que la société Ivoire Ingénierie, à qui le rapport a été notifié le 11 mai 2020, par le canal de son Conseil la SCPA LEX WAYS, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï       le Rapporteur ;

            Considérant que, le 20 mars 2019, la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires a notifié, à  la société Ivoire Ingénierie, la décision n° 005/MT/DGAMP/DG du 24 janvier 2019 du Directeur général des Affaires Maritimes et Portuaires lui infligeant une amende de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour exercices illégaux d’activités en mer ;

            Considérant que, le 23 avril 2019, le Comptable du Trésor et de la Comptabilité Publique a adressé une lettre de rappel à la société Ivoire Ingénierie lui notifiant, qu’en plus de l’amende de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, elle est condamnée à payer des astreintes comminatoires de retard à hauteur d’un million quatre cent cinquante mille (1 450 000) francs CFA et une pénalité de retard de 10 %, soit cinq millions cent quarante-cinq mille (5 145 000) francs CFA ; que, le 06 juin 2019, l’Huissier de Justice du Trésor et de la Comptabilité Publique a servi à la société Ivoire Ingénierie un commandement de payer la somme de cinquante-huit millions quatre cent neuf mille quatre cent trente-six  (58 409 436) francs CFA ;

            Considérant qu’après avoir exercé un recours administratif adressé, le 23 mai 2019, au Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires,  la société Ivoire Ingénierie a saisi le Conseil d’Etat, le 14 juin 2019, pour voir prononcer le sursis à exécution des actes attaqués ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions relatives au sursis à l’exécution de la lettre de rappel du 23 avril 2019 du Comptable du Trésor et de la Comptabilité Publique et le commandement de payer du 06 juin 2019 de l’Huissier de Justice du Trésor et de la Comptabilité Publique 

            Considérant que la requérante sollicite le sursis à l’exécution des actes subséquents à la décision n° 005/MT/DGAMP/DG du 24 janvier 2019 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, à savoir la lettre de rappel du 23 avril 2019 et le commandement de payer du 06 juin 2019 ;

            Considérant que la lettre de rappel du 23 avril 2019 du Comptable du Trésor et de la Comptabilité Publique, acte informant la requérante de l’obligation pécuniaire pesant sur elle, et le commandement de payer du 06 juin 2019 de l’Huissier de Justice du Trésor et de la Comptabilité Publique, acte l’invitant à payer sa dette, lesquels sont des actes non-décisoires, ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi, le sursis à leur exécution doit être déclarée irrecevable ;

Sur les conclusions relatives au sursis à l’exécution de la décision n° 005/MT/DGAMP/DG du 24 janvier 2019 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires

            Considérant que les conclusions relatives au sursis à l’exécution de la décision n° 005/MT/DGAMP/DG du 24 janvier 2019 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires sont conformes à la loi sur le Conseil d’Etat ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

 

AU FOND

            Considérant qu’aux termes de l’article 68 de la loi sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise , même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état  d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

            Considérant que, pour justifier l’urgence, la société Ivoire Ingénierie affirme que l’exécution de la décision attaquée aura des conséquences excessives et irréparables tant pour elle que pour les emplois qu’elle maintient au prix d’énormes efforts ; que cette exécution impactera négativement sa situation financière ;

            Mais, considérant que la requérante ne rapporte aucun élément chiffré pour appuyer ses affirmations et ainsi démontrer que son équilibre financier sera compromis ; que, dès lors, l’urgence n’est pas établie ;

            Considérant que la requérante estime que la décision attaquée n’est pas motivée et manquée de fondement juridique ;

            Mais, considérant que  le point 13 du chapitre II du Texte 36 du Code général des Impôts aux termes duquel « sans préjudice des autres peines à encourir, est punie d’une amende de 100 000 à 50 000 000F toute personne physique ou morale qui aura exercé indûment toute activité maritime autre que celles mentionnées ci-dessus, soumise à agrément, autorisation ou visa de l’autorité maritime », a pu fonder la décision attaquée du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires prise à l’encontre de la société Ivoire Ingénierie, personne morale, qui exerce, notamment dans le domaine portuaire et maritime ; qu’en droit ivoirien, il ne pèse pas sur les autorités administratives l’obligation de motiver leurs décisions ;

            Qu’il en résulte que les moyens de la requérante ne créent pas, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ivoire Ingénierie doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   les conclusions relatives au sursis à l’exécution des actes subséquents, à savoir la lettre de rappel du 23 avril 2019 du Comptable du Trésor et de la Comptabilité Publique et le commandement de payer du 06 juin 2019 de l’Huissier de Justice du Trésor et de la Comptabilité Publique sont irrecevables ;

Article 2 :     les conclusions relatives au sursis à l’exécution de la décision  n° 005/MT/DGAMP/DG du 24 janvier 2019 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :     elles sont rejetées ;

Article 4 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont mis à la charge de la Société Ivoire Ingénierie ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; M. DADJE Célestin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER