Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 277 du 29/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-012 S/EX DU 14 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 277 |
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SOCIETE GLOBAL ENERGY VENTURES C/ DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-012 S/EX, par laquelle la société Global Energy Ventures dite GEV, société à responsabilité limitée au capital de 3.000.000 de francs CFA, ayant pour conseil la SCPA EFFI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Tropic 3, 2ème étage, porte D 21, 25 boîte postale 1908 Abidjan 25, téléphone 20 21 29 37, fax 20 21 57 19, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à exécution de la décision n° 249/MT/DGAMP/DG du 22 novembre 2019 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires lui infligeant une amende de 35 000 000 FCFA pour « exercices illégaux » d’activités en mer ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, parvenues le 30 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 mai 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, à qui le rapport a été notifié le 06 mai 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société Global Energy, parvenues le 15 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la suspension de la décision attaquée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, reprochant à la société GLOBAL Energy Ventures dite GEV le non-dépôt du rapport d’activités 2016-2017, le changement de localisation non signalé et le non-renouvellement du visa annuel d’agrément, le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires lui a adressé, le 02 novembre 2018, une convocation ; que, le 28 octobre 2019, la Police sanitaire Maritime a procédé à un contrôle de routine au siège de la société GEV ; que ce contrôle a été sanctionné par le procès-verbal n° 007/MT/DGAMP/ DGMRE/SPSM du 28 octobre 2019 relevant que les certificats médicaux d’aptitude à la navigation maritime de type offshore étaient en cours d’établissement et qu’il n’y avait pas d’agrément pour le personnel offshore, faits non reconnus par la société GEV ; Considérant que, par décision n° 249/MT/DGAMP/DG du 22 novembre 2019, le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires a infligé une amende de trente-cinq millions (35 000 000) de francs CFA à la société GEV pour « exercices illégaux » d’activités en mer ; Considérant qu’après avoir, le 23 janvier 2020, saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir de la décision susvisée, suite au rejet, le 15 janvier 2020 de son recours gracieux du 28 novembre 2019, la société GEV saisit, à nouveau, le 14 février 2020, le Conseil d’Etat pour solliciter le sursis à exécution de ladite décision ; EN LA FORME Considérant que la requête aux fins de sursis à exécution a été présentée conformément aux conditions de forme et délais prévus par l’article 67 de la loi sur le Conseil d’Etat ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant qu’aux termes de l’article 68 de la loi sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant que, pour justifier l’urgence, la requérante affirme que l’exécution de la décision attaquée entraînera pour elle, en cette période difficile économiquement, socialement et financièrement pour l’ensemble des entreprises, un préjudice irréparable ; Mais, considérant que la requérante ne rapporte aucun élément chiffré pour corroborer ses affirmations et ainsi démontrer que son équilibre financier sera compromis ; que, dès lors, l’urgence n’est pas établie ; Considérant que, selon la requérante, la légalité de la décision attaquée est douteuse, en ce que le Texte 36 du Code général des Impôts portant sur les taxes relatives aux prestations effectuées par la Direction générale des Affaires Maritimes et Portuaires, qui ne sanctionne que les armateurs, affréteurs, consignataires, manutentionnaires et acconiers, ne lui est pas applicable en sa qualité de société de prestations de services pétroliers ; Mais, considérant que le point 13 du chapitre II du Texte 36 du Code général des Impôts aux termes duquel « sans préjudice des autres peines à encourir, est punie d’une amende de cent mille (100 000) à cinquante millions (50 000 000) francs toute personne physique ou morale qui aura exercé indûment toute activité maritime autre que celles mentionnées ci-dessus, soumise à agrément, autorisation ou visa de l’autorité maritime », a fondé la décision attaquée du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, qui reproche, entre autres, à la société GEV l’absence d’agrément ; qu’il en résulte que le moyen de la requérante ne crée pas, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Global Ventures doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-012 S/EX du 14 février 2020 de la société Global Energy Ventures est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge la société Global Energy Ventures; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; M. DADJE Célestin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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