Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 280 du 29/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETES N° 2020-014 S/EX DU 04 FEVRIER 2020 N° 2020-011 S/EX DU 11 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 280 |
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KOUADIO APPOLINAIRE KOUADIO KOUASSI KONAN APIA BONIFACE C/ PREFET DE LA REGION DU BELIER PREFET DU DEPARTEMENT DE TOUMODI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-014 S/EX, par laquelle messieurs KOUADIO Appolinaire, KOUADIO Kouassi et KONAN Apia Boniface, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats KOFFI – OUATTARA – TAPE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, 25 avenue Mermoz, à côté de la cité universitaire, téléphone 22 44 46 14, cellulaire 06 39 92 58, fax 22 44 16 76, 04 boîte postale 1806 Abidjan 04, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution du certificat foncier individuel n° 56-2018-000-130 du 04 mai 2018 délivré à monsieur MELIN Marc par le Préfet de la Région du Bélier, Préfet du Département de Toumodi, sur la parcelle de terrain rural n° 009/DDA-TDI/SP-KPO/AKAN, d’une superficie de 173 ha 92 a 94 ca, sise à Toumodi, Akakro- N’gban, Sous-Préfecture de Kpouèbo ; Vu la requête, enregistrée le 11 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-011 S/EX, par laquelle messieurs KOUADIO Appolinaire, KOUADIO Kouassi et KONAN Apia Boniface, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats KOFFI – OUATTARA – TAPE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, 25 avenue Mermoz, à côté de la cité universitaire, téléphone 22 44 46 14, cellulaire 06 39 92 58, fax 22 44 16 76, 04 boîte postale 1806 Abidjan 04, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution du certificat foncier individuel n° 56-2018-000-130 du 04 mai 2018 délivré à monsieur MELIN Marc par le Préfet de la Région du Bélier, Préfet du Département de Toumodi, sur la parcelle de terrain rural n° 009/DDA-TDI/SP-KPO/AKAN, d’une superficie de 173 ha 92 a 94 ca, sise à Toumodi, Akakro- N’gban, Sous-Préfecture de Kpouèbo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 09 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région du Bélier, Préfet du Département de Toumodi, à qui la requête, le 10 mars 2020, et le rapport, le 09 juin 2020, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur MELIN Marc, bénéficiaire du certificat foncier attaqué, parvenu le 25 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FLAN Goueu Lambert et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur MELIN Marc, parvenues le 12 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 23 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA KOFFI – OUATTARA – TAPE et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 29 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, se disant titulaire de droits d’usage coutumiers sur la parcelle de terrain rural n° 009/DDA-TDI/SP-KPO/AKAN, d’une superficie de 173 ha 92 a 94 ca, sise à Akakro-N’gban, Sous-Préfecture de Kpouèbo, Département de Toumodi, messieurs KOUADIO Appolinaire, KOUADIO Kouassi et KONAN Apia Boniface sont confrontés à monsieur MELIN Marc, détenteur sur la même parcelle du certificat foncier individuel n° 56-2018-000-130 du 04 mai 2018 délivré par le Préfet de la Région du Bélier, Préfet du Département de Toumodi ; Qu’estimant cet acte illégal, messieurs KOUADIO Appolinaire et autres ont, les 04 et 11 février 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins qu’il soit sursis à son exécution, après un recours gracieux du 21 janvier 2020 demeuré sans suite ; Considérant que les requêtes n° 2020-014 S/EX du 04 février 2020 et CE- 2020-011 S/EX du 11 février 2020 sont connexes, en ce qu’elles concernent les mêmes parties et ont le même objet ; que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ; Considérant, aux termes des dispositions de l’article 67 de la loi n° 2018-978 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, que « Si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 53 de la présente loi » ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 53 de la même loi que le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant que monsieur MELIN Marc soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que le recours gracieux des requérants est tardif ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment du journal officiel de la République de Côte d’Ivoire n° 61 du 30 juillet 2018, que la décision, dont le sursis est sollicité par les requérants, a été publiée le 30 juin 2018 audit journal ; Considérant qu’en référence aux dispositions de l’article 53 de la loi sur le Conseil d’Etat susvisées, le recours gracieux des requérants, en annulation du certificat foncier de monsieur MELIN Marc, devrait intervenir dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication dudit certificat foncier ; Que, dès lors, ledit recours, formé le 21 janvier 2020, soit plus d’un (01) an après la publication au journal officiel de l’acte attaqué, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; DECIDE Article 1er : les requêtes n° 2020-014 S/EX du 04 février 2020 et CE-2020-011 S/EX du 11 février 2020 de messieurs KOUADIO Appolinaire, KOUADIO Kouassi et KONAN Apia Boniface sont jointes ; Article 2 : elles sont irrecevables ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000 F) francs, sont laissés à la charge de messieurs KOUADIO Appolinaire, KOUADIO Kouassi et KONAN Apia Boniface ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de la Région du Bélier, Préfet du Département de Toumodi ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président-Rapporteur ; M. DADJE Célestin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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