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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 281 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-327 REP DU 27 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 281

NIAMIEN KOUAKOU ARMAND C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 27 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-327 REP, par laquelle monsieur NIAMIEN Kouakou Armand, ayant élu domicile au Cabinet d’Avocats Ouattara et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Riviéra, boulevard Mitterrand, Rond-point Palmeraie, immeuble Santa Benedicta, 2ème étage, appartement 4B, boîte postale 29 Abidjan Cedex 3, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- le titre foncier n° 118383 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière n° 16005163 du 17 juillet 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à madame SAPIRA  épouse ROSENBERG SELLY ;

- le certificat de mutation propriété foncière n° 1400175 du 28 octobre 2014 délivré à la SCI  SAPIRA devenue la SCI GUEDI NOEL ;

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 201614794  du 09 juin 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody  délivré à monsieur ADESINA Hamed Oyedemi ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 07 avril 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 16 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ;

Vu      le mémoire de monsieur ADESINA Hamed Oyedemi, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que les époux ROSENBERG, à qui la requête a été notifiée le 27 juillet 2019 à Mairie, n’ont pas déposé de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la SCI SAPIRA, à qui  la requête a été notifiée le 27 juillet 2019 à Mairie, n’a pas déposé de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la SCI Guedi Noel, à qui la requête a été notifiée le 28 juin 2019 à Mairie, n’a pas déposé de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 16 mars 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ADESINA Hamed Oyedemi,  bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures précédentes ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur NIAMIEN Kouakou Armand, parvenues le 17 juillet 2020  au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      l’arrêt n° 23 du 22 janvier 2020, rejetant le sursis à exécution  contre les actes attaqués ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation n° 189/CAC/DSN du 23 avril 2004, le Chef du Village d’Anono a attribué à monsieur NIAMIEN Kouakou Armand les lots n° 11 et 13, îlot n° 57 B, du lotissement de Bonoumin Est-Ouest, précédemment attribués aux époux ROSENBERG suivant attestation du 17 novembre 1998 du Chef du Village d’Anono ;

            Considérant que les époux ROSENBERG , après y avoir obtenu le certificat de propriété  foncière n° 16005116360 du 17 juillet 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, ont cédé lesdits lots, suivant acte notarié du 26 février 2014 de Maître Cheikcna Sylla Notaire à Abidjan, à la société civile immobilière SAPIRA, devenue la société civile immobilière Guedi Noel ;

            Considérant que la société civile immobilière GUEDI Noel à son tour, a, par acte notarié du 12 mai 2016, de Maître ZOUZOUA Nathalie, Notaire à Abidjan, cédé lesdits lots à monsieur OYEDEMI Hamed Adesina qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 201614794  du 09 juin 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur NIAMIEN Kouakou Armand a, le 27 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 23 août 2018 rejeté le 29 août 2018 ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité 

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de mutation  de propriété foncière de monsieur ADESINA Hamed Oyedemi, monsieur NIAMIEN Kouakou Armand soutient que les époux ROSENBERG, détenteurs à l’origine des lots querellés, n’ont pas bénéficié d’une attestation de cession du Chef du village d’Anono, de sorte que tous les titres ultérieurs, qu’ils ont obtenus sur lesdits lots et qui ont servi aux différentes transactions ayant abouti à la délivrance du certificat de mutation de propriété foncière à monsieur ADESINA Hamed Oyedemi, doivent être annulés, de même que ce titre ;

            Considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, les époux ROSENBERG ont bénéficié d’une attestation de cession du Chef du village d’Anono du 17 novembre 1988 légalisée à la Mairie de Cocody sous le n° 12709 du 20 avril 1989 par le Maire de Cocody ; qu’il convient de rejeter la requête ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-327 REP du 27 septembre 2018 de monsieur NIAMIEN Kouakou Armand est rejetée ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur NIAMIEN Kouakou Armand ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; M. DADJE Célestin, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER