Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 28/01/2004

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 99-084 TI/OOP DU 18 MARS 1999

 

ARRET N° 2

AMON KABLAN STEPHANE C/ SOCIETE SOTRABAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête en tierce opposition présentée par AMON KABLAN Stéphane, enregistrée le 18 Mars 1999 au Secrétariat Général de la Cour Suprême.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême.

Vu le mémoire en défense de la SOTRABAT transmis le 17 Mars 2003.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public prises le 18 Avril 2002.

Vu l'arrêt n° 39 du 30 Décembre 1998 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

Vu l'Arrêté n° 2164 AG du 9 Juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux.

Vu l'Arrêté n° 0886 du 28 Août 1996 du Ministre du Logement, du cadre de Vie et de l'Environnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Ouï le rapporteur.

Considérant que suite à la requête introduite le 9 Avril 1996 par la Société de Transport Automobile et de Bâtiment, dite SOTRABAT, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le Ministre du Logement, du cadre de Vie et de l'Environnement lui a retiré une parcelle de terrain de 8254m² formant les lots n° 289 à 292 et la moitié des lots n° 307 et 308 de Koumassi, Zone Industrielle, qui lui avait été attribuée par lettre n° 2045/MCU/CAB/DOM du 11 Mai 1971 en vue d'exercer une activité industrielle, la Chambre Administrative, s'appuyant sur les pièces produites par la requérante, constatait d'une part, que la SOTRABAT avait acquis des droits qui lui ont été retirés au profit de AMON Kablan Stéphane sans respect des conditions de retrait des actes administratifs créateurs de droit et d'autre part, qu'une erreur matérielle avait été commise dans l'identification des parcelles concédées et rendait le 30 Décembre 1998 un arrêt d'annulation.

Considérant que par requête du 18 Mars 1999, AMON Kablan Stéphane a formé tierce opposition pour obtenir la rétractation de cet arrêt qui a pour conséquence d'annuler la concession provisoire qui lui a été accordée.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême, la tierce opposition peut être formée contre les arrêts rendus en matière de recours pour excès de pouvoir qui leur font grief, par ceux qui n'ont été ni appelés ni représentés dans la procédure.

Considérant que AMON Kablan Stéphane justifie n'avoir été ni appelé ni représenté dans la procédure ayant abouti à l'arrêt n° 39 du 30 Décembre 1998 qui a eu pour conséquence d'annuler la concession provisoire qui lui a été précédemment accordée.

Que sa requête en tierce opposition est recevable.

AU FOND

Considérant qu'il résulte du dossier et des pièces produites que par lettre n° 5870/DOM du 19 Novembre 1969 les lots n° 98 à 105 ont été attribués à la société SOTRABAT en Zone Industrielle de Koumassi.

Qu'avant que cette société n'entreprenne les travaux de mise en valeur, elle recevait une nouvelle lettre n° 2045 datée du 11 Mai 1971 par laquelle le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme lui indiquait qu'en réalité, les lots n° 98 à 105 qui lui ont été accordés avaient été pris sur une réserve constituée au profit de la SOGEFIHA pour la réalisation d'un programme de logements économiques et qu'en compensation, il lui était attribué les lots n° 289 à 292 et la moitié des lots n° 308 et 307 d'environ 8375 m².

Qu'il lui était indiqué que, comme pour toute attribution, l'installation sur les lieux était subordonnée à la délivrance d'un arrêté de concession provisoire après établissement d'un dossier technique de bornage morcellement;

Qu'en 1979, la parcelle concédée à la SOTRABAT n'ayant toujours pas été mise en valeur, l'administration procéda à la fusion des titres fonciers TF 16818 et 16831 d'où étaient extraits les lots attribués à la SOTRABAT et à l'annulation des titres déjà crées; Que suite à cette annulation, les parcelles créées furent attribuées à de nouveaux demandeurs parmi lesquels AMON Kablan Stéphane qui, par lettre du 5 février 1979, s'est vu attribuer un terrain de 3154m² avec promesse de bail emphytéotique, attribution confirmée par arrêté de concession provisoire n° 0195 du 31 Janvier 1992.

Considérant que c'est seulement en 1987 que la société SOTRABAT indiquait au Chef du service du domaine urbain qu'il avait dû suspendre les travaux de mise en valeur des terrains qui lui ont été attribués en 1971 et lui demandait si l'opération de restructuration du quartier était terminée et si le bornage desdits terrains avait été définitivement établi.

Considérant qu'il résulte de cette démarche que la SOTRABAT, n'avait accompli aucune des formalités prescrites par la lettre d'attribution n° 2045 du 11 mai 1971.

Considérant que faute par elle de justifier d'une installation régulière sur les lieux, laquelle était subordonnée à l'obtention d'un arrêté de concession provisoire qui ne pouvait lui-même être délivré qu'après établissement d'un dossier technique de bornage morcellement, la société SOTRABAT ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis au moment où elle formait son recours en annulation pour excès de pouvoir le 9 Avril 1996.

Que dès lors sa requête n'était pas fondée.

Considérant qu'il y a lieu de recevoir la tierce opposition de AMON Kablan Stéphane et statuant à nouveau sur le recours pour excès de pouvoir formé par la société SOTRABAT, de rejeter la requête comme non fondée.

DECIDE

Article 1er: La requête en tierce opposition de AMON Kablan Stéphane est recevable et fondée.

Article 2: l'arrêt de la Chambre Administrative du 30 Décembre 1998 est rétracté.

Article 3: la requête en annulation pour excès de pouvoir formé par la société SOTRABAT est déclarée recevable mais non fondée. Elle est rejetée.

Article 4: les frais sont mis à la charge de la SOTRABAT.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, Conseiller; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.