Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 28/01/2004
COUR SUPREME |
RETRACTATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 99-084 TI/OOP DU 18 MARS 1999 |
ARRET N° 2 |
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AMON KABLAN STEPHANE C/ SOCIETE SOTRABAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête en tierce opposition présentée par AMON KABLAN Stéphane,
enregistrée le 18 Mars 1999 au Secrétariat Général de la Cour Suprême. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243
du 25 Avril 1997, déterminant la composition, l'organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour Suprême. Vu le mémoire en défense de la SOTRABAT transmis le 17 Mars 2003. Vu les réquisitions écrites du Ministère Public prises le 18 Avril 2002. Vu l'arrêt n° 39 du 30 Décembre 1998 de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême. Vu l'Arrêté n° 2164 AG du 9 Juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains
domaniaux. Vu l'Arrêté n° 0886 du 28 Août 1996 du Ministre du Logement, du cadre de Vie et
de l'Environnement. Vu les autres pièces du dossier. Ouï le rapporteur. Considérant que
suite à la requête introduite le 9 Avril 1996 par la Société de Transport
Automobile et de Bâtiment, dite SOTRABAT, et tendant à l'annulation pour excès
de pouvoir d'une décision par laquelle le Ministre du Logement, du cadre de Vie
et de l'Environnement lui a retiré une parcelle de terrain de 8254m² formant
les lots n° 289 à 292 et la moitié des lots n° 307 et 308 de Koumassi, Zone
Industrielle, qui lui avait été attribuée par lettre n° 2045/MCU/CAB/DOM du 11
Mai 1971 en vue d'exercer une activité industrielle, la Chambre Administrative,
s'appuyant sur les pièces produites par la requérante, constatait d'une part,
que la SOTRABAT avait acquis des droits qui lui ont été retirés au profit de
AMON Kablan Stéphane sans respect des conditions de
retrait des actes administratifs créateurs de droit et d'autre part, qu'une
erreur matérielle avait été commise dans l'identification des parcelles
concédées et rendait le 30 Décembre 1998 un arrêt d'annulation. Considérant que
par requête du 18 Mars 1999, AMON Kablan Stéphane a formé
tierce opposition pour obtenir la rétractation de cet arrêt qui a pour conséquence
d'annuler la concession provisoire qui lui a été accordée. SUR LA RECEVABILITE Considérant
qu'aux termes des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême, la tierce
opposition peut être formée contre les arrêts rendus en matière de recours pour
excès de pouvoir qui leur font grief, par ceux qui n'ont été ni appelés ni représentés
dans la procédure. Considérant que
AMON Kablan Stéphane justifie n'avoir été ni appelé ni
représenté dans la procédure ayant abouti à l'arrêt n° 39 du 30 Décembre 1998
qui a eu pour conséquence d'annuler la concession provisoire qui lui a été précédemment
accordée. Que sa requête en
tierce opposition est recevable. AU FOND Considérant qu'il
résulte du dossier et des pièces produites que par lettre n° 5870/DOM du 19
Novembre 1969 les lots n° 98 à 105 ont été attribués à la société SOTRABAT en
Zone Industrielle de Koumassi. Qu'avant que
cette société n'entreprenne les travaux de mise en valeur, elle recevait une
nouvelle lettre n° 2045 datée du 11 Mai 1971 par laquelle le Ministre de la
Construction et de l'Urbanisme lui indiquait qu'en réalité, les lots n° 98 à 105
qui lui ont été accordés avaient été pris sur une réserve constituée au profit
de la SOGEFIHA pour la réalisation d'un programme de logements économiques et
qu'en compensation, il lui était attribué les lots n° 289 à 292 et la moitié des
lots n° 308 et 307 d'environ 8375 m². Qu'il lui était indiqué que, comme pour toute attribution, l'installation sur les lieux était subordonnée à la délivrance d'un arrêté de concession provisoire après établissement d'un dossier technique de bornage morcellement;
Qu'en 1979, la parcelle
concédée à la SOTRABAT n'ayant toujours pas été mise en valeur, l'administration
procéda à la fusion des titres fonciers TF 16818 et 16831 d'où étaient extraits
les lots attribués à la SOTRABAT et à l'annulation des titres déjà crées; Que suite
à cette annulation, les parcelles créées furent attribuées à de nouveaux demandeurs
parmi lesquels AMON Kablan Stéphane qui, par lettre
du 5 février 1979, s'est vu attribuer un terrain de 3154m² avec promesse de
bail emphytéotique, attribution confirmée par arrêté de concession provisoire
n° 0195 du 31 Janvier 1992. Considérant que
c'est seulement en 1987 que la société SOTRABAT indiquait au Chef du service du
domaine urbain qu'il avait dû suspendre les travaux de mise en valeur des
terrains qui lui ont été attribués en 1971 et lui demandait si l'opération de
restructuration du quartier était terminée et si le bornage desdits terrains
avait été définitivement établi. Considérant qu'il
résulte de cette démarche que la SOTRABAT, n'avait accompli aucune des
formalités prescrites par la lettre d'attribution n° 2045 du 11 mai 1971. Considérant que
faute par elle de justifier d'une installation régulière sur les lieux,
laquelle était subordonnée à l'obtention d'un arrêté de concession provisoire qui
ne pouvait lui-même être délivré qu'après établissement d'un dossier technique de
bornage morcellement, la société SOTRABAT ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis
au moment où elle formait son recours en annulation pour excès de pouvoir le 9
Avril 1996. Que dès lors sa
requête n'était pas fondée. Considérant qu'il
y a lieu de recevoir la tierce opposition de AMON Kablan Stéphane et statuant à nouveau sur le recours pour
excès de pouvoir formé par la société SOTRABAT, de rejeter la requête comme non
fondée. DECIDE Article 1er: La requête en tierce
opposition de AMON Kablan
Stéphane est recevable et fondée. Article 2: l'arrêt de la Chambre Administrative du 30 Décembre 1998 est rétracté. Article 3: la requête en annulation pour excès de pouvoir formé par la société SOTRABAT
est déclarée recevable mais non fondée. Elle est rejetée. Article 4: les frais sont mis à la charge de la
SOTRABAT. Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUATRE. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, Conseiller; EDOUKOU KABLAN, Conseiller;
LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre. |
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