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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 282 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-306 REP DU 28 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 282

COULIBALY YAYA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 28 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-306 REP, par laquelle monsieur COULIBALY Yaya, ayant élu domicile en l’étude de ses Conseils la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, avenue Mermoz, villa n° 326, en face du Lycée International Jean-Mermoz, 04 boîte postale 968 Abidjan 04, téléphone 22 44 44 02, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 15-3657/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 05 août 2015 délivré à madame KANDJI Aïssatou par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sur le lot n° 229, îlot n° 28, du lotissement de M’POUTO, Commune de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 19 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire de madame KANDJI Aïssatou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUDA Moumine Tito, vendeur du lot querellé à madame KANDJI Aïssatou, à qui la requête a été notifiée à Mairie le 12 juin 2020, par exploit de Maître DEMBELE Tatorio, Huissier de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général, près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 28 août 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 28 mars 2019, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame KANDJI Aïssatou, parvenues le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport destiné à monsieur KOUDA Moumine Tito a été délaissé au service juridique du district d’Abidjan le 08 juillet 2020, par Maître DEMBELE Tatorio, Huissier de Justice ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition,  l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,  
modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant lettre n° 191/SPBING/DOM du 1er avril 1994, le Sous-préfet de Bingerville a transféré le lot n° 229, îlot n° 28, du lotissement de M’POUTO village, à monsieur COULIBALY Yaya ;

            Qu’au cours des démarches entreprises pour consolider ses droits  monsieur COULIBALY Yaya s’est heurté à l’opposition de monsieur KOUDA Moumine Tito revendiquant le même lot, en se fondant sur la lettre d’attribution n° 09-0246/MCUH/DDU/ SDPAA/DU du 04 février 2009 à lui délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que monsieur COULIBALY Yaya s’étant rapproché de la chefferie du village de M’POUTO, celle-ci a confirmé ses droits en lui délivrant, le 19 juillet 2011, une attestation villageoise d’attribution inscrite au guide foncier du village le 20 juillet 2011 ;

            Que, par lettre n° 14-0198/MCLAU/CAB/DAJC/KHL/TA du 04 juillet 2014, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, saisi par monsieur COULIBALY Yaya, a annulé la lettre n° 09-0246/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 04 février 2009 attribuant le lot n° 229, îlot n° 28, à monsieur KOUDA Moumine Tito, au motif que le nom de celui-ci « n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du lotissement de M’POUTO ainsi que l’exige la procédure administrative de délivrance des lettres d’attribution sur les lots issus de lotissement gérés par les villages » ;

            Considérant qu’avant l’annulation de sa lettre d’attribution, monsieur KOUDA Moumine Tito a, par lettre de transfert d’attribution n° 13-0842/MCLAU/DDU/SDPAA/SA du 02 octobre 2013, cédé le lot litigieux à madame KANDJI Aïssatou qui a obtenu du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme l’arrêté de concession définitive n° 15-3657/ MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE1/YAF1 du 05 août 2015 ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, monsieur COULIBALY Yaya a, le 28 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 avril 2017 rejeté le 08 septembre 2017 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que madame KANDJI Aïssatou soulève l’irrecevabilité de la requête, aux motifs que, d’une part, le recours juridictionnel a été introduit plus de deux mois après le rejet du recours gracieux exercé le 06 avril 2017 par monsieur COULIBALY Yaya et que, d’autre part, le recours gracieux a été exercé plus de deux (02) mois après l’édiction de l’arrêté attaqué ;

            Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours juridictionnel doit intervenir dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification du rejet total du recours administratif préalable ;

            Considérant que monsieur COULIBALY Yaya, a eu connaissance de l’arrêté attaqué le 23 mars 2017 ; qu’ainsi, son recours gracieux, intervenu le 06 avril 2017, n’est pas tardif ; que, par ailleurs, le recours juridictionnel exercé le 28 septembre 2019 après le rejet, le 08 septembre 2017, du recours gracieux du 06 avril 2017 est conforme à la loi ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que monsieur COULIBALY Yaya n’a pas violé les dispositions légales susvisées ; 

SUR LE FOND

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’administration ne peut délivrer deux lettres d’attribution à deux personnes différentes sur un même terrain sans avoir au préalable annulé la première attribution ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, qu’alors que la lettre  n°  191/SPBING/DOM du 1er avril 1994 du Sous-préfet de Bingerville  transférant le lot n° 229, îlot n° 28, du lotissement de M’POUTO village, à monsieur COULIBALY Yaya n’a pas été annulée, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le même lot, suivant  lettre n° 09-0246/ MCUH/DDU/SDPAA/DU du 04 février 2009 à monsieur KOUDA Moumine Tito ;

            Que la seconde lettre, prise en violation du principe jurisprudentiel suscité, est entachée d’illégalité et n’a pu conférer des droits  à son bénéficiaire ; qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive n° 15-3657/MCU/DGUF/DDU/ COD-AE1/YAF1 du 05 août 2015 qui tire son fondement d’une lettre illégale encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-306 REP du 28 septembre 2017 de monsieur COULIBALY Yaya est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     l’arrêté de concession définitive n° 15-3657/MCLAU/DGUF/DDU/  COD-AE1/YAF1 du 05 août 2015 du Ministre de la Construction est annulé ;

Article 3 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; M. DADJE Célestin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER