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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 284 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-051 S/EX DU 27 MAI 2020

 

ARRET N° 284

N’GUESSAN AKAFFOU JACQUES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 27 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro  CE 2020-051 S/EX, par laquelle monsieur N’GUESSAN Akaffou Jacques, Agent du Trésor, né 1er janvier 1958 à Anyama, se disant Représentant de l’Amicale des Chauffeurs du Trésor Public de Côte d’Ivoire, téléphone 08 62 80 43, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à exécution du certificat de propriété foncière n° 05001047 du 18 mai 2009 délivré à monsieur SOUMAHORO Aboubakar par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur le lot n° 2403, îlot n° 243, objet du titre foncier n° 111 957  de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, à qui la requête, le 23 juin 2020, et  le rapport, le 10 juillet 2020,  ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 10 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites de monsieur N’GUESSAN Akaffou Jacques, parvenues le 13 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ;

Vu      les observations écrites de monsieur SOUMAHORO Aboubakar, bénéficiaire du certificat de propriété attaqué, parvenues le 23 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 07-0373 MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 5 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme de l’Habitat, monsieur SOUMAHORO Aboubakar  a obtenu  la concession provisoire du lot n° 2403, îlot n° 243, du lotissement de DJOROGOBITE 1 Complémentaire, approuvé par arrêté n° 00490/MCU/DU/SDAF du 17 avril 2001 du  Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que, cependant, ce dernier, par arrêté n° 08-0021 du 20 juin 2008, a annulé l’arrêté n° 00490 du 17 avril 2001 approuvant le plan du lotissement de DJOROGOBITE 1 Complémentaire ;

            Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et  des Hypothèques d’Abidjan Nord III a délivré à monsieur SOUMAHORO Aboubakar, suivant arrêté de concession provisoire n° 07-0373/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 5 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme de l’Habitat, le certificat de propriété foncière n° 05001047 du 18 mai 2009 sur le lot susvisé, objet du titre foncier n° 111 957  de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, par lettre n° 09-2731/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/DV du 22 décembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué une parcelle de terrain, d’une superficie de 50 312 mètres carrés, sise à DJOROGOBITE 1, à l’Amicale des Chauffeurs du Trésor Public de Côte d’Ivoire qui, par arrêté n° 13-0572/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 27 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, a obtenu la concession provisoire ;

            Qu’estimant avoir constaté que des constructions étaient entreprises par monsieur SOUMAHORO Aboubakar  sur le lot n° 60, îlot n° 08 et une partie du lot n° 61 du même îlot, issus du morcellement approuvé, par arrêté n° 15-0007 MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 30 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui lui appartiendraient, monsieur N’GUESSAN Akaffou Jacques a, le 27 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à exécution du certificat de propriété foncière n° 05001047 du 18 mai 2009, après un recours gracieux du 07 avril 2020 ;

EN LA FORME

            Considérant qu’aux termes de l’article 67 de la loi sur le Conseil d’Etat « si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 53 de la présente loi » ;

            Considérant qu’en l’espèce, la décision objet du sursis à exécution est intervenue en matière foncière ; qu’elle n’intéresse pas le maintien de l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publique ; que le requérant a exercé un recours administratif préalable ; que, dès lors, la requête doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que le requérant estime qu’il y a urgence à suspendre le certificat de propriété foncière attaqué, car cette suspension lui permettra de saisir le juge civil pour l’arrêt des travaux ;

            Mais, considérant qu’une demande d’arrêt des travaux adressée au juge civil n’est pas subordonnée à une décision juridictionnelle octroyant le sursis à l’exécution d’un titre de propriété ; que, dès lors, l’urgence alléguée n’est pas établie ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 68 de la loi sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de  refus, ou  de  certains  de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état  d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

            Considérant que, selon le requérant, le certificat de propriété foncière attaqué manque de fondement juridique, en raison de l’annulation de l’arrêté d’approbation du plan de lotissement de DJOROGOBITE 1 Complémentaire ;

            Mais, considérant que l’arrêté d’approbation d’un lotissement n’est pas un acte attributif de droits fonciers ; qu’il ne peut être le fondement d’un certificat   de   propriété  qui   a,   plutôt,   pour   base  juridique  un  arrêté  de concession provisoire ou un acte notarié ; qu’il en résulte que le moyen du requérant ne crée pas, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; 

/_) E C I D E

Article 1er :  la  requête n° CE-2020-051 S/EX du 27 mai 2020 de monsieur N’GUESSAN Akaffou Jacques est recevable, mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ; 

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur N’GUESSAN Akaffou Jacques ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; M. DADJE Célestin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER