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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 285 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-197 REP DU 30 JUIN 2017

 

ARRET N° 285

GROUPEMENT FONCIER DE COTE D’IVOIRE DIT GFCI SA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 30 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-197 REP, par laquelle le Groupement Foncier de Côte d’Ivoire dit GFCI SA, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur Olivier NEBOUT, ayant  pour Conseils la Société d’Avocats Moïse – BAZIE, KOYO et ASSA- Akoh,  Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Vieux Cocody, rue B 15 n° 8, Clinique GOCI, téléphone 22 44 38  85, 22 44 39 08, fax 22 44 38 88, 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte administratif valant concession provisoire des 24 décembre 2004 et 02 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme concédant provisoirement à madame KONAN Lydie Clarisse le terrain urbain portant code 220/35/432, îlot n° 35, lot n° 432, d’une superficie de 13.167 mètres carrés, sis à Abidjan, Koumassi-Remblais, objet du titre foncier n° 3776 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour suprême, à qui la requête, le 29 janvier 2018, et le rapport, le 11 mai 2020, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2020, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de madame KONAN Lydie Clarisse, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 1er mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA 3 K et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 26 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame KONAN Lydie Clarisse, parvenues le 19 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport du Groupement Foncier de Côte d’Ivoire, parvenues le 16 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte notarié de partage du 22 juillet 1958 de Maître Georges LOISEAU, Notaire à Abidjan, le terrain urbain, sis à Abidjan, Koumassi-Remblais, d’une contenance initiale de 223 764 mètres carrés, objet du titre foncier n° 3776 de la Circonscription Foncière de Bingerville, reliquat d’un échange avec l’Etat de Côte d’Ivoire, a été attribué au Groupement Foncier de Côte d’Ivoire ; que, suite à d’autres échanges avec l’Etat de Côte d’Ivoire courant 1973 et 1974, le titre foncier initial a subi des morcellements ;

            Considérant qu’ayant sollicité les services du Cadastre de la Commune de Koumassi à l’effet d’établir le titre foncier pour le terrain restant, d’une superficie de 4 462 mètres carrés et le bornage dudit terrain, le GFCI SA est confronté à l’opposition de madame KONAN Lydie Clarisse qui, revendiquant la propriété du terrain, au motif qu’elle l’a acquis de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF suivant acte administratif de vente valant concession provisoire des 24 décembre 2004 et 02 novembre 2005, lui a, le 23 septembre 2011, servi un exploit d’opposition à bornage ;

            Considérant que, postérieurement à la délivrance de l’acte administratif de vente susvisé, l’AGEF a, les 21 août 2007 et 11 décembre 2008, sollicité la main- levée du GFCI SA sur le terrain, ce à quoi ladite société s’est opposée ; que le GFCI SA ayant, par la suite, par exploit du 10 octobre 2012 attrait par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan madame KONAN Lydie Clarisse, l’AGEF et l’Etat de Côte d’Ivoire aux fins d’annulation de la vente intervenue entre l’AGEF et madame KONAN Lydie Clarisse, celle-ci a, à l’audience du 07 novembre 2016, produit l’acte administratif de vente  valant concession provisoire des 24 décembre 2004 et 02 novembre 2005 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme lui concédant provisoirement le terrain litigieux ;

            Qu’estimant illégal cet acte, le GFCI SA a, le 30 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 janvier 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que madame KONAN Lydie Clarisse soulève l’irrecevabilité de la requête pour, d’une part, tardiveté, et pour d’autre part, existence de recours parallèle ;

Sur la tardiveté de la requête

            Considérant que madame KONAN Lydie Clarisse explique que le recours gracieux du GFCI SA, formé en l’espèce, le 05 janvier 2017, alors même que ladite société a eu connaissance de l’acte administratif de vente attaqué le 23 septembre 2011, soit plus de deux (02) mois plus tard, à travers l’exploit d’opposition à bornage qui lui a été signifié à la même date, est tardif, rendant ainsi la requête irrecevable, en ce qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la Jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables qu’à la condition qu’ils soient précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Mais, considérant qu’il est constant que la seule mention de l’acte administratif attaqué dans un exploit d’Huissier de Justice sans qu’il ne soit rapporté la preuve de la communication dudit acte à son destinataire ne peut valoir connaissance acquise de l’acte ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction du dossier que l’acte administratif valant concession provisoire attaqué, mentionné dans l’exploit d’opposition à bornage du 23 septembre 2011 servi à la requérante, lui a été communiqué à la suite dudit exploit ;

            Que, dès lors, le recours gracieux du GFCI SA, intervenu le 03 janvier 2017, suite à la communication dudit acte à ladite société par madame KONAN Lydie Clarisse à l’audience du 07 novembre 2016 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant opposé les parties, est recevable, pour avoir respecté le délai de deux (02) mois prescrit par la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté doit être rejeté comme mal fondé ;
Sur l’exception du recours parallèle

            Considérant que madame KONAN Lydie Clarisse invoque l’irrecevabilité de la requête en se fondant sur les dispositions de l’article 56 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 prescrivant que « le recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction » ;

            Qu’elle explique que la requête du GFCI SA, tendant, en l’espèce, à la revendication d’un bien immobilier, doit être regardée comme une action relevant du plein contentieux et non comme un recours en annulation pour excès de pouvoir ;

            Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le requérant sollicite l’annulation pour illégalité d’un acte administratif valant concession provisoire délivré sur une parcelle dont il se dit propriétaire ;

            Qu’ainsi, son action n’est pas une action en revendication de propriété ;

            Que, dès lors, le second moyen d’irrecevabilité doit être rejeté comme mal fondé ;

            Considérant que la requête respectant, par ailleurs les conditions de forme et de délais de la loi doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que le GFCI SA fait grief au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir délivré l’acte administratif de vente valant concession provisoire des 24 décembre 2004 et 02 novembre 2005 en cause à madame KONAN Lydie Clarisse, en ce qu’il est détenteur, sur le terrain, d’un droit de propriété depuis 1959 ;
Considérant que madame KONAN Lydie Clarisse, bénéficiaire de l’acte attaqué, s’oppose à l’annulation dudit acte ; qu’elle explique que suite à un échange intervenu entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le GFCI SA, l’Etat est devenu propriétaire du solde du morcellement du titre foncier n° 3776 dont la propriété était précédemment acquise à ladite société ; que, par suite de l’aménagement du terrain par l’Etat, elle a régulièrement acquis de ses mains le lot n° 432, îlot n° 35, d’une superficie de 13 167 mètres carrés ; qu’elle en déduit que le terrain litigieux relève du domaine privé de l’Etat qui n’a commis aucune illégalité en le cédant ;

            Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’acte administratif d’échange des 05 octobre 1972 et 02 février 1973, passé entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le GFCI SA, que « les immeubles objets des titres fonciers n° 3775 et 3776 de la Circonscription Foncière de Bingerville appartiennent au Groupement Foncier de Côte d’Ivoire pour lui avoir été attribués aux termes d’un acte reçu par Maître LOISEAU Notaire à Abidjan le vingt-deux juillet mille neuf cent cinquante-huit…… Les parcelles attribuées au Groupement Foncier de la Côte d’Ivoire ont fait l’objet de plusieurs titres fonciers distincts, dont les titres fonciers n° 3775 et 3776 » ;

            Considérant qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 22 décembre 2014, produit au dossier, que le lot n° 432, îlot n° 35 du titre foncier n° 3776 de la Circonscription Foncière de Bingerville cédé par l’AGEF, à madame KONAN Lydie Clarisse, inclut la parcelle du GFCI SA, reliquat du titre foncier n° 3776 ;

            Considérant, dès lors, que l’acte administratif de vente valant concession provisoire attaqué, intervenu en méconnaissance des droits du GFCI SA sur le terrain litigieux, est illégal et encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-197 REP du 30 juin 2017 du Groupement Foncier de Côte d’Ivoire dit GFCI SA est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     l’acte administratif valant concession provisoire du 24 décembre 2004 et 02 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme concédant provisoirement à madame KONAN Lydie Clarisse le terrain domanial portant code 220/35/432, lot n° 432, îlot n° 35, d’une superficie de 13.167 mètres carrés, sis à Abidjan, Koumassi-Remblais, objet du titre foncier n° 3 776 de la Circonscription Foncière de Bingerville est annulée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de madame KONAN Lydie Clarisse ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président-Rapporteur ; M. DADJE Célestin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER