Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 287 du 29/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-295 REP DU 22 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 287 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE PRODUITS ET DE NEGOCE DITE IPN C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-295 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Gabriel YACE, ayant pour Conseil la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, rue des jardins, villa n° 2160 face au cabinet d’assurances XERA, téléphone 22 42 76 09, 22 42 76 17, 07 07 15 14, fax 22 42 75 90, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 030/MIM/DGPSP du 13 février 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines, autorisant la Société de Commercialisation de Café Cacao, dite S3C, à occuper la parcelle de terrain, d’une superficie de 40.985 m2, située dans la zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 81.532 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer l’acte attaqué nul et de nul effet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête a été notifiée le 08 juin 2018, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Industrie et des Mines, à qui la requête a été notifiée le12 juin 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les mémoires de la Société de Commercialisation de Café-Cacao dite S3C, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 09 juillet 2018 et le 03 mai 2019 respectivement au Secrétariat de la Chambre Administrative et au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses conseils, la SCPA SARR et ALLARD et la SCPA KANGA-OLAYE et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance, parvenue le 04 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, dans laquelle la Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN, produit l’arrêt n° 271/2018 du 27 décembre 2018 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejetant le pourvoi de monsieur Anon SEKA contre l’arrêt n° 25 COM/17 rendu le 24 février 2017 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui a infirmé le jugement n° 319/CIV 1ère A du 16 juin 2016 ayant prononcé la liquidation de la société IPN et désignant monsieur Anon SEKA en qualité de Syndic Liquidateur ; Vu la correspondance, parvenue le 1er juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, dans laquelle Maître Esmel Calixte, Avocat, déclare se constituer pour la défense des intérêts du Ministre de l’Industrie et des Mines et demande la jonction des requêtes n° 2017-295 REP du 22 septembre 2017 et n° 2019-268 REP du 16 août 2019; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapports du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, parvenues le 13 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapports de la société IPN, parvenues le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet d’Avocat BOUATENIN et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapports de la société S3C, parvenues le 08 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant règlementation de la procédure d’attribution des terrains industriels ; Vu le jugement n° 2408/2005 du 1er décembre 2005, par lequel le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a admis la société IPN au bénéfice du redressement judiciaire et désigné monsieur Anon SEKA, Expert-Comptable, en qualité de Syndic ; Vu le jugement n° 319/CIV 1ère A du 16 juin 2016 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan prononçant la liquidation de la société IPN et désignant monsieur Anon SEKA en qualité de Syndic Liquidateur ; Vu l’ordonnance n° 1793/2016 du 17 juin 2016 du Juge Commissaire du Tribunal de Première Instance d’Abidjan autorisant la cession des droits relatifs au terrain urbain bâti en cause ; Vu l’arrêt n° 25 COM/17 du 24 février 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan infirmant le jugement n° 2408/2005 du 1er décembre 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Vu l’arrêt n° 271/2018 du 27 décembre 2018 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejetant le pourvoi formé par la société S3C contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettres n° 962530 et 962531/MLCVE/SDU du 07 octobre 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à la société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN la parcelle de terrain, d’une superficie de 56 003 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 81 532 de Bingerville ; Que, par arrêté n° 0344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998, ledit Ministre a réduit la superficie de la parcelle à 40.985 m2 et en a accordé la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique à la même société ; Considérant que, par jugement n° 2408/2005 du 1er décembre 2005, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a admis ladite société au bénéfice du redressement judiciaire et désigné monsieur Anon SEKA, Expert-Comptable, en qualité de Syndic ; Que, à l’initiative dudit Syndic, cette juridiction a, par jugement n° 319/CIV 1ère A du 16 juin 2016, prononcé la liquidation de la société et désigné monsieur Anon SEKA en qualité de Syndic Liquidateur ; Que, le Juge Commissaire ayant, par ordonnance n° 1793/2016 du 17 juin 2016, autorisé la cession des droits relatifs au terrain urbain bâti sus identifié, le syndic liquidateur a, par acte notarié du 28 juin 2016 établi par Maître NIAMIEN N’Guessan Antoine, Notaire, avec le concours de Maître KOUAKOU Liliane Saint-Pierre, Notaire, cédé lesdits droits et les constructions réalisées sur la parcelle à la Société S3C ; Que, sur le fondement de cette cession, le Ministre de l’Industrie et des Mines a, par arrêté n° 030/MIMDGPSP du 13 février 2017, autorisé la société S3C à occuper cette parcelle ; Considérant que, cependant , sur appel de la société IPN, la Cour d’Appel d’Abidjan a, le 24 février 2017, infirmé le jugement de liquidation du 16 juin 2016 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action du Syndic Anon SEKA aux fins de conversion de la procédure de redressement de la société IPN en liquidation de biens ; que, par arrêt n° 271/2018 du 27 décembre 2018, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté le pourvoi formé par la société S3C contre ledit arrêt ; Qu’estimant que l’arrêté du 13 février 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines lui fait grief, la Société IPN a, le 22 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 11 avril 2017 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de la société IPN, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, est recevable ; AU FOND Considérant que la société IPN fait grief au Ministre de l’Industrie et des Mines d’avoir, en vertu d’un jugement qui n’était pas définitif, autorisé la société S3C à occuper la parcelle de terrain sur laquelle elle détient un arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique ; Considérant qu’il est certes prévu à l’article 217, alinéa 1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif que les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel ; Mais, s’agissant de l’exécution des décisions, l’article 32 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier… » ; qu’il s’ensuit que le titre exécuté était provisoire, voire précaire ; Que, dès lors, l’acte notarié de vente, dressé, en l’espèce, en exécution du jugement de liquidation du 16 juin 2016 dont toutes les dispositions ont été infirmées par arrêt n° 25COM rendu le 24 février 2017, se trouve sans fondement légal, tout comme l’acte administratif qui lui est subséquent ; qu’il s’ensuit que l’arrêté n° 030/MIMDGPSP du 13 février 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines encourt annulation ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-295 REP du 22 septembre 2017 est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 030/MIM/DGPSP du 13 février 2017 du Ministre de l’Industrie et des Mines autorisant la Société de Commercialisation de Café Cacao, dite S3C, à occuper la parcelle de terrain, d’une superficie de 40.985 m2, située dans la zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 81.532 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté susvisé ; Article 4 : l’arrêté n° 0344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique à la Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN retrouve son plein et entier effet ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Industrie et des Mines ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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