Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 289 du 29/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2018-347 REP DU 15 OCTOBRE 2018 |
ARRET N° 289 |
|
SOCIETE D’ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE BANANIERE DITE SCB C/ SOUS-DIRECTEUR DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-347 REP, par laquelle la Société d’Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB, représentée par son Directeur général, monsieur Dominique MALEZIEUX, ayant pour Conseil la SCPA RAUX, AMIEN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, Vallons, immeuble Antilope, 2ème étage, boîte postale 503 Cidex 3 Riviera, téléphone 22 41 76 72, fax 22 41 79 14, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 353/MEPS/DGT/IT-YOP du 26 mars 2018 du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon portant refus d’autorisation de licenciement de monsieur GUESSA Tchetche Aimé Wilfried ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 23 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur GUESSA Tchetche Aimé Wilfried, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiaire, à son rejet ainsi qu’à la condamnation de la SCB à lui payer vingt-cinq (25) mois de salaire dus, au jour de la requête, sous réserve des mois à venir ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui le rapport a été notifié le 26 juin 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Directeur de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, à qui le rapport a été notifié le 30 juin 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCB, à qui le rapport a été notifié le 1er juillet 2020, par le canal de son Conseil la SCPA RAUX, AMIEN et Associés au bureau de l’Ordre des Avocats, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GUESSA Tchetche Aimé Wilfried, à qui le rapport a été notifié à sa personne le 29 juin 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’embauché par la SCB le 1er septembre 2000, en qualité d’agent logistique, monsieur GUESSA Tchetche Aimé Wilfried, par ailleurs Secrétaire Général Adjoint du Syndicat Libre des Travailleurs de la Société d’Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SYNLITRA-SCB, avait pour fonction d’enregistrer la réception des articles entrant au magasin dénommé « Très Grand Magasin ou TGM » ; Que, courant 2017, ayant constaté que, sur un total de 85 fûts jaunes vides utilisés pour le conditionnement du « PERSIT », seulement 20 fûts avaient été réceptionnés à l’arrivée, la Direction de la SCB a adressé une demande d’explication à monsieur GUESSA Tchetche Aimé Wilfried ; qu’en réponse, celui-ci a affirmé avoir effectivement réceptionné et déchargé 85 fûts et utilisé, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, 5 fûts à des fins personnelles ; Que l’inventaire réalisé en présence de celui-ci, sur la période du 19 janvier au 05 septembre 2017, a révélé l’absence de 300 fûts jaunes vides pourtant réceptionnés par monsieur GUESSA Tchetche Aimé Wilfried ; que, pour justifier ce fait, il a soutenu que ces fûts faisaient partie des stocks de fûts reconditionnés et renvoyés sur les autres domaines de production ; Que, n’ayant pas été convaincue par les explications de ce dernier, la SCB a, par courrier du 21 septembre 2017, adressé une demande d’autorisation pour licenciement de monsieur GUESSA Tchetche Aimé Wilfried à l’Inspection du Travail de Yopougon ; que, par courrier n° 577/MEPS/ DGT/DIT/SD-YOP du 20 octobre 2017, cette inspection a refusé d’autoriser le licenciement, au motif que la demande est entachée d’un vice de forme, la copie de la demande d’autorisation n’ayant pas été communiquée au travailleur ; Que, le 26 octobre 2017, la SCB a saisi l’Inspecteur du travail d’une nouvelle demande d’autorisation de licenciement, en prenant le soin d’adresser copie de la demande au travailleur ; Que, par lettre n° 681/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP du 27 novembre 2017, l’Inspection de Travail a rejeté la demande, au motif qu’elle a pour objet « demande d’autorisation de licenciement » et non « recours gracieux », alors que la demande a déjà été l’objet d’une décision ; Que, suite à ce rejet, la SCB lui a adressé, le 08 décembre 2017, un recours gracieux rejeté par lettre n° 353/MEPS/DGT/IT-YOP du 26 mars 2018 ; Qu’estimant illégale cette décision, la SCB a, le 15 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après le rejet, le 20 septembre 2018, de son recours hiérarchique du 25 mai 2018 adressé au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT Sur la demande reconventionnelle de monsieur GUESSA Tchetche Aimé Wilfried Considérant que monsieur GUESSA Tchetche Aimé Wilfried sollicite la condamnation de la Société de Développement de la Culture Bananière à lui payer un rappel de salaires ; Mais, considérant qu’une telle demande relève plutôt de la compétence de la juridiction du travail ; qu’il y a lieu, conformément à l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême, de la déclarer irrecevable ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Sur le recours en annulation pour excès de pouvoir de l’acte administratif Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le rejet explicite ou implicite d’un recours gracieux ou hiérarchique n’est pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir au sens de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême ; Considérant, en l’espèce, que le recours en annulation pour excès de pouvoir de la SCB, dirigé contre la décision n° 353/MEPS/DGT/IT-YOP du 26 mars 2018 portant rejet du recours gracieux formé contre la lettre n° 577/MEPS/DGT/DIT/SD-YOP du 20 octobre 2017 de l’Inspection du Travail de Yopougon portant refus d’autorisation de licenciement de monsieur GUESSA Tchetche Aimé Wilfried, est irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : le Conseil d’Etat est incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de monsieur GUESSA Tchetche Aimé Wilfried ; Article 2 : la requête n° 2018-347 REP du 15 octobre 2018 de la Société de Développement de la Culture Bananière dite SCB est irrecevable ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société de Développement de la Culture Bananière dite SCB, représentée par son Directeur général, monsieur Dominique MALEZIEUX ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
|
||