Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 290 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-423 REP DU 20 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 290

ANDOH N’DE MOÏSE C/ PREFET D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 20 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-423 REP, par laquelle monsieur ANDOH N’DE Moïse, ayant pour Conseil Maître VIERA Georges Patrick, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié,  3, rue des fromagers, immeuble Capsy Indénié, 1er étage à gauche, 01 boîte postale V 159 Abidjan 01, téléphone 20 22 66 01, 20 22 09 11, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 025/PA/CAB du 30 mars 2018 du Préfet d’Abidjan portant nomination de monsieur ACAFOU Yapo Damase en qualité de chef du village d’Attinguié, Sous-Préfecture d’Anyama ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la production, par le Préfet d’Abidjan, du procès-verbal n° 002/SP-AN/CAB/SP du 26 mars 2018 de la consultation populaire relative à la désignation du chef de village d’Attinguié ayant servi de fondement à l’arrêté n° 025 du 30 mars 2018 attaqué ;

Vu      le mémoire de monsieur ACAFOU Yapo Damase, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, parvenu le 11 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Abidjan, à qui la requête,  le 14 novembre 2019, et le rapport, le 26 juin 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ANDOH N’DE Moïse, parvenues le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître VIERA Georges Patrick et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur ACAFOU Yapo Damase, à qui le rapport a été notifié le 30 juin 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 relative à la chefferie traditionnelle ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 894/PA/SG/D1 du 29 décembre 2009, le Préfet d’Abidjan a nommé monsieur ANDOH N’DE Moïse en qualité de chef du village d’Attinguié, Sous-Préfecture d’Anyama ; que, le susnommé ayant été condamné par le Tribunal Correctionnel de Yopougon à 06 mois d’emprisonnement avec sursis et à 100.000 francs d’amende pour les faits de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs, le Préfet d’Abidjan l’a suspendu de ses fonctions pour une période de deux (2) mois, suivant  arrêté n° 066/PA/CAB du 21 novembre 2017, et a nommé, par arrêté n° 067/PA/CAB du même jour, monsieur AOUTI AKOSSI Salomon, doyen du village, en qualité de chef de village intérimaire ;

            Considérant que, sur appel de monsieur ANDOH N’DE Moïse, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 252 du 07 mars 2018, infirmé ledit jugement et l’a déclaré non coupable des faits mis à sa charge ; que, se fondant sur l’arrêt susvisé, monsieur ANDOH N’DE Moïse a, par une correspondance du    09 mars 2018, saisi le Préfet d’Abidjan d’une demande aux fins d’être rétabli dans ses fonctions de chef de village ; que, cependant, par arrêté n° 25 du 30 mars 2018, le Préfet d’Abidjan a nommé monsieur ACAFOU YAPO Damase en qualité de chef du village d’Attinguié ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur ANDOH N’DE Moïse a, le  20 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 22 juin 2018 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur ACAFOU YAPO Damase invoque l’irrecevabilité de la requête ; qu’il soutient que le requérant ayant eu connaissance acquise de l’arrêté attaqué le 30 mars 2018, lors de la cérémonie d’investiture organisée sur la place publique du village, au cours de laquelle l’Administration a remis publiquement l’arrêté attaqué au nouveau chef de village, le recours administratif préalable du 22 juin 2018 est tardif et rend le recours en annulation du 20 décembre 2018 irrecevable ;

            Mais, considérant qu’il n’y a connaissance acquise que, lorsqu’une personne, qui n’a pas reçu notification ou signification d’une décision, entre en possession de celle-ci, de façon incidente et certaine ; qu’en l’espèce il n’est pas justifié que, quoique présent à la cérémonie d’investiture du nouveau chef de village, monsieur ANDOH N’DE Moïse ait eu, en sa possession, l’arrêté de nomination par lui attaqué ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;

            Considérant que la requête, intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi, est recevable ;

 

SUR LE FOND

            Considérant que monsieur ANDOH N’DE Moïse fait grief à l’arrêté attaqué d’avoir été pris en méconnaissance, d’une part, de la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 relative à la chefferie traditionnelle et, d’autre part, de la procédure coutumière de désignation du chef de village en « Pays Nindi » ;

            Considérant qu’il est constant, qu’à l’expiration de la mesure de suspension provisoire prise par le Préfet d’Abidjan le 21 novembre 2017, monsieur ANDOH N’DE Moïse, n’a pas été destitué ; qu’il devait  réintégré, de plein droit, ses fonctions de chef du village d’Attinguié ; que, son mandat étant en cours, le Préfet d’Abidjan ne pouvait, sans méconnaître la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 relative à la chefferie traditionnelle, procéder à la nomination d’un nouveau chef de village ; que, dès lors, l’arrêté attaqué encourt annulation ;

/_) E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2018-423 REP du 20 décembre 2018 de monsieur ANDOH N’DE Moïse est recevable et bien fondée ;

Article 2 :       est annulé l’arrêté n° 025/PA/CAB du 30 mars 2018 du Préfet d’Abidjan portant nomination de monsieur ACAFOU Yapo Damase en qualité de chef du village d’Attinguié,                            Sous-Préfecture d’Anyama ;

Article 3 :       l’arrêté n° 894/PA/SG/D1 du 29 décembre 2009 du Préfet d’Abidjan portant nomination de monsieur ANDOH N’DE Moïse en qualité de chef du village d’Attinguié, Sous-Préfecture d’Anyama retrouve son plein et entier effet ;

Article 4 :       les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet d’Abidjan et au Sous-Préfet d’Anyama ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER EN CHEF