Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 249 du 08/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-371 REP DU 23 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 249

ETTE NINDJIN PIERRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JUILLET 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 23 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-371 REP, par laquelle monsieur Ette Nindjin Pierre, ayant élu domicile en l’étude de Maître Enokou Gustave Kodjalé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex-AITACI, 04 boite postale 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 06000542 du 12 mars 2013 délivré à monsieur Diallo Ousmane  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les mémoires en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, parvenus les 19 janvier et 24 décembre 2018, et les 22 janvier et 8 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Cour ;

Vu      le mémoire en intervention volontaire de monsieur Francis Desclercs, liquidateur de la société Lisle, parvenu le 23 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les mémoires de monsieur Diallo Ousmane, parvenus les 06 septembre 2017, 05 janvier 2018 et 21 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les mémoires en réplique de monsieur Ette Nindjin Pierre, parvenus les 29 décembre 2017, 18 décembre 2017, 09 février 2018, 15 juin 2018, 25 octobre 2018 et 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le procès-verbal de mise en état du 29 janvier 2020 ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Ette Nindjin Pierre, parvenues les 20 et 22 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Diallo Ousmane, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Francis Desclercs, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui le rapport a été notifié le 19 mai 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      l’arrêt n° 311 civ du 29 avril 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan, rendu dans l’affaire madame Falleur Odile et monsieur Diallo Ousmane contre monsieur Ette Nindjin Pierre et monsieur Francis Desclercs, ayant déclaré que le lot formant le titre foncier numéro 48 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam est la propriété de monsieur Diallo Ousmane et ayant débouté monsieur Ette Nindjin Pierre de ses demandes en annulation de vente, en revendication de propriété et en expulsion ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, le 16 juillet 2012, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam a délivré un certificat de propriété foncière portant sur les lots numéros 10, 11, 12, 13 et 14, sis à Aboisso, à madame Odile Françoise Falleur épouse de monsieur André Frédéric Raphaël Ernest Leschallier De Lisle, suivant un acte de vente du 11 décembre 1961 de Maître Georges Loiseau, Notaire à Abidjan ;

            Qu’après la cession de ces lots qui lui a été faite par madame Odile Françoise Falleur épouse de monsieur André Frédéric Raphaël Ernest Leschallier De Lisle, suivant un acte de vente des 31 août et 9 octobre 2012 de Maître Yeboué-Kouamé K. Venance, Notaire, monsieur Diallo Ousmane a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam le certificat de propriété foncière n° 06000542 du 12 mars 2013 ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Ette Nindjin Pierre a, le 23 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 08 juillet 2016 demeuré sans suite ;

            Considérant que, par un mémoire parvenu le 23 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, monsieur Francis Desclercs a formé une intervention volontaire ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant que monsieur Diallo Ousmane, le bénéficiaire de l’acte attaqué, soutient que la requête est irrecevable, en ce que monsieur Ette Nindjin Pierre a eu connaissance de l’acte qu’il attaque le 23 juillet 2014 à l’occasion d’un procès qui les a opposés devant la Cour d’Appel d’Abidjan ;

            Considérant que monsieur Ette Nindjin Pierre soutient, quant à lui, que « c’est au cours des débats en 2016 que  monsieur Diallo Ousmane s’est enfin résolu à produire son certificat de propriété foncière » ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant que l’arrêt n° 311 civ du 29 avril 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan, rendu dans l’affaire madame Falleur Odile et monsieur Diallo Ousmane contre monsieur Ette Nindjin Pierre  et monsieur Francis Desclercs, mentionne que,  contrairement à monsieur Diallo Ousmane «  dont les droits ont été consolidés par un certificat de propriété foncière en date du 12 mars 2013, monsieur Ette Nindjin Pierre  n’a produit qu’une attestation  datée  du 25 juin 2010, et dressé par monsieur Francis Desclercs, liquidateur de la société de Lisle » ;

            Qu’il résulte de cet arrêt que monsieur Ette Nindjin Pierre  a eu connaissance acquise du certificat de propriété foncière qu’il attaque au moins le 29 avril 2016 ; que son recours gracieux exercé le 08 juillet 2016, soit plus de deux mois plus tard, est tardif et rend, par conséquent, la requête du 23 décembre 2016 irrecevable ;

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

            Considérant que l’intervention volontaire est une action accessoire à la requête ; que son sort est subordonné à celui de la requête ;

            Considérant que, dans le cas d’espèce, la requête étant irrecevable, l’intervention volontaire de monsieur Francis Desclercs doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête n° 2016-371 REP du 23 décembre 2016 de monsieur Ette Nindjin Pierre et l’intervention volontaire formée par monsieur Francis Desclercs sont irrecevables ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Ette Nindjin Pierre ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER