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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 250 du 08/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-068 REP DU 27 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 250

SOCIETE AFRIC CONSULTING GROUP DITE A.C.G C/AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE A.N.R.M.P

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JUILLET 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 27 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-068 REP, par laquelle la Société Afric Consulting Group SARL, représentée par son Gérant, monsieur Lolo Guiama Augustin, ayant élu domicile à la SCPA Lolo-Diomande-Ouattara et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-plateaux, résidence « les Perles I », rue 2, villa 72, derrière la pharmacie les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 031/2016/ANRMP/CRS du 20 octobre 2016 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP relative à l’appel d’offres P 102/2015 ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        le mémoire en défense de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP, parvenu le 27 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu        le mémoire de la Poste de Côte d’Ivoire, parvenu le 29 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu        le mémoire en réplique de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP, parvenu le 23 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 19 mai 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        la correspondance de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, parvenue le 03 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat par laquelle elle fait connaitre à la Cour qu’elle n’a pas d’observations à faire sur le rapport ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que la Poste de Côte d’Ivoire et la Société Afric Consulting Group SARL, à qui le rapport a été notifié le 19 mai 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu        le décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics modifié par le décret n° 2014-306 du 27 mai 2014 ;

Vu        le décret n° 2009-260 portant organisation et fonctionnement de  l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics tel que modifié par le décret n° 2013-308 du 08 mai 2013 ;

Vu        l’arrêté n° 661 du 14 septembre 2010 fixant  les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres national ouvert n° P102/2015 du mois de juillet 2015 de la Poste de Côte d’Ivoire relatif à la mission d’inventaire des immobilisations, d’analyse et d’apurement de ses comptes, les cabinets Afric Consulting Group, AIWA et KOMATIECK ont été retenus pour les négociations financières ;

            Qu’au terme de ces négociations financières, le cabinet AIWA a été désigné attributaire provisoire du marché ;

            Que, suite à l’avis d’objection du 08 octobre 2015 de la Direction des Marchés Publics, la Commission d’Ouverture des plis et Jugement des Offres dite COJO a jugé l’appel d’offres infructueux et décidé du lancement d’un nouvel appel d’offres ;

            Qu’estimant que cette décision lui fait grief, le cabinet Afric Consulting a, le 17 novembre 2015, introduit un recours non juridictionnel auprès de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 novembre 2015 demeuré sans réponse ;

            Que, par décision n° 042/2015/ANRMP/CRS du 29 décembre 2015, l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, jugeant le cabinet Afric Consulting Group fondé en sa contestation, a annulé l’appel d’offres n° P102/2015 de la Poste de Côte d’Ivoire ;

            Que, tirant les conséquences de cette décision, la Commission d’Ouverture des plis et Jugement des Offres dite COJO a, le 04 mars 2016, déclaré le cabinet  Afric Consulting Group attributaire provisoire du marché et a invité la Poste de Côte d’Ivoire à engager avec ledit cabinet des négociations qui se sont soldées par un échec ;

            Que, le 04 juillet 2016, la Direction des Marchés Publics a pris acte de l’échec de ces négociations et a autorisé l’ouverture, entre la Poste de Côte d’Ivoire et le cabinet AIWA, classé deuxième, des négociations qui ont été fructueuses ;

            Que, par lettre n° 2418/Poste-CI/DG/DA/DAJ 2016 du 26 août 2016, les résultats de l’appel d’offres ont été notifiés au cabinet Afric Consulting Group qui, estimant que ces résultats lui font grief a, le 19 septembre 2016, saisi l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics d’un recours non juridictionnel aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 septembre 2016 rejeté le 16 décembre 2016 ;

            Que, par décision n° 031/2016/ANRMP/CRS du 20 octobre 2016, l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics a rejeté ce recours ;

            Qu’estimant illégale cette décision, le cabinet Afric Consulting Group a, le 27 février 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 décembre 2016 rejeté le 29 décembre 2016 ;

Sur la recevabilité

            Considérant que la Poste de Côte d’Ivoire, se fondant sur l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême, soulève l’irrecevabilité de la requête en soutenant qu’étant dirigée contre soit la lettre n° 1458/16/ANRMP/SG/SGA-RS du 25 octobre 2016 soit la lettre n° 1845/16/ANRMP/SG/SGA-RS du 29 décembre 2016 qui n’ont fait l’objet d’aucun recours administratif, la requête ne précise pas la décision entreprise ;

            Mais, considérant que, bien que la requête du 27 février 2017 vise effectivement les deux lettres sus mentionnées, le mémoire en réplique du cabinet Afric Consulting Group, parvenu le 23 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative vise l’annulation de la décision n° 031/2016/ANRMP/CRS du 20 octobre 2016 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; qu’ainsi, ledit mémoire a régularisé la requête qui, ayant été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que le cabinet Afric Consulting Group invoque deux moyens ;

Sur le premier moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

            Le cabinet Afric Consulting Group soutient que l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics a méconnu le principe du contradictoire en invitant le cabinet AIWA, arrivé en seconde position à l’appel d’offres, à déposer des observations alors que le litige qui a donné lieu à la décision qu’il attaque l’opposait à la Poste de Côte d’Ivoire ;

            Considérant qu’il est de principe que toute décision administrative prononçant une sanction doit être prise à la suite d’une procédure contradictoire garantissant les droits de la défense ; que ceux-ci imposent à l’autorité administrative d’aviser la personne concernée de la mesure qu’elle envisage de prendre ; que l’autorité administrative ne peut prendre la mesure envisagée qu’après avoir pris connaissance des observations de toutes les personnes concernées ; 

            Considérant que dans le cas d’espèce, la décision de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics devant intervenir à la suite de la demande de contestation des résultats de l’appel d’offres national ouvert n° P102/2015 du mois de juillet 2015 de la Poste de Côte d’Ivoire, pouvait aboutir à l’annulation dudit appel d’offres ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics a sollicité les observations du cabinet AIWA, attributaire de cet appel d’offres ; que, par conséquent, ce moyen qui n’est pas fondé doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 9 du Code des Marchés Publics

            Considérant que le cabinet Afric Consulting Group soutient également que la Poste de Côte d’Ivoire n’a pas respecté les accords de la négociation, en ce que  la décision d’attribution définitivedu marché au cabinet  AIWA  a été   prise  en   violation  de  la  règle  de  transparence  des  procédures  telle qu’énoncée par l’article 9 du Code des  Marchés  Publics  et qu’il n’a  pas  eu de divergences avec la Poste de Côte d’Ivoire sur les termes de la mission qu’il a parfaitement compris ;

            Considérant que ce deuxième moyen, présenté en deux branches, ne tend pas à l’annulation de la décision n° 031/2016/ANRMP/CRS du 20 octobre 2016 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, mais tend plutôt à l’annulation de la décision d’attribution définitive du marché par la Poste de Côte d’Ivoire au Cabinet AIWA ; qu’un tel moyen ne peut être accueilli ;

            Considérant, eu égard à tout ce qui précède, que la requête du cabinet Afric Consulting Group n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2017-068 REP du 27 février 2017 du cabinet Afric Consulting Group est recevable mais mal fondée ;

Article  2   : elle est rejetée ;

Article 3    : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du cabinet Afric Consulting Group ;

Article 4    : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER