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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 251 du 08/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-113 REP DU 14 AVRIL 2017

 

ARRET N° 251

PORT AUTONOME DE SAN PEDRO C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE SAN PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JUILLET 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 14 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-113 REP, par laquelle le Port Autonome de San-Pedro dit PASP, Société d’Etat, représentée par son Directeur Général, monsieur Hilaire Marcel Lamizana, ayant élu domicile en l’étude du Cabinet d’Avocats Essis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-plateaux, rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 22 42 72 79, 22 42 72 90, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- les titres fonciers nos 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508 et 2509 du Conservateur de la Propriété et des Hypothèques de San-Pedro ;

- les actes de morcellement du titre foncier n° 291 de la Direction du Cadastre de San-Pedro ;

- les actes de création des lots nos 63, 63 A, 63 B, 64, 65, 65 A et 66 ;

- les attestations coutumières du 20 décembre 2013 du Chef de San-Pedro village portant attribution des lots nos 63, 63 A, 63 B, 64, 65, 65 A et 66 à la société Promotion Immobilière Attié ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro, parvenu le 13 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître TRAORE Bakary, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de la Commune de San-Pedro, parvenu le 14 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      le mémoire de la société Promotion Immobilière Attié, parvenu le 05 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître Mamadou Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu      le mémoire en réplique du Port Autonome de San-Pedro, parvenu le 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 19 mai 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 19 mai 2020 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 19 mai 2020 à la Commune de San-Pedro qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de la société Promotion Immobilière Attié, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;
Vu      les observations écrites après rapport du Port Autonome de San-Pedro, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, le 02 février 2014, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro a procédé à la création des titres fonciers nos 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508 et 2509 de la Circonscription Foncière de San- Pedro ;

            Que, par actes de morcellement  du titre foncier n° 297 du 07 février 2014, le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a créé les îlots nos 63, 63 A, 63 B, 64, 65, 65 A et 66 aux abords de la rue des Grumiers ;

            Que, par attestations coutumières du 20 décembre 2013, le Chef de San-Pedro village a attribué lesdits lots à la société Promotion Immobilière Attié dite PIA ;

            Qu’estimant illégaux tous ces actes, le Port Autonome de San-Pedro a, le 14 avril 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 02 avril 2014 exercé auprès du Chef du service du Cadastre à la Direction Régionale des Impôts de San Pedro rejeté le 15 mai 2014 ;
Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59, lequel est de quatre (04) mois ;

            Considérant que, dans le cas d’espèce, le Port Autonome de San-Pedro, dont le recours gracieux a été rejeté le 15 mai 2014, a introduit son recours juridictionnel le 14 avril 2017, soit plus de deux années plus tard ; qu’il s’ensuit que sa requête ne remplit pas les conditions de délais prescrites par la loi susvisée ;

            Considérant, au surplus, que ni les titres fonciers, ni les actes de morcellement de titres fonciers, ni les actes de création de lots, ni les attestations coutumières, ne sont des décisions administratives au sens de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême, et ne peuvent, de ce fait, être attaqués en annulation pour excès de pouvoir ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du Port Autonome de San-Pedro est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2017-113 REP du 14 avril 2017 du Port Autonome de San-Pedro est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du Port Autonome de San-Pedro ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER