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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 252 du 08/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-188 REP DU 27 JUIN 2017

 

ARRET N° 252

EGLISE EVANGELIQUE DE REVEIL DE COTE D’IVOIRE DITE EERCI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JUILLET 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 27 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-188 REP, par laquelle l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI, représentée par son Président, le Révérend Kpan René, ayant pour Conseil, Maître Suy Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-plateaux, Vallons, derrière la pâtisserie Paul, résidence Valérie, appartement C01, téléphone 22 41 07 97, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 28 janvier 2015 portant déclassement du lot n° 4426 Bis, îlot n° 541, sis à Yopougon-Attié, 9ème tranche, initialement réservé à la Protection Maternelle Infantile ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les mémoires de l’Eglise Evangélique Réveil Agape de Côte d’Ivoire dite EERACI, bénéficiaire de l’acte  attaqué,  parvenus le 15 février  2018  au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 26 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu      le mémoire en réplique de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire, parvenu le 13 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à l’annulation de l’acte  attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 19 mai 2020 à l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire et à l’Eglise Evangélique Réveil Agape de Côte d’Ivoire qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 15-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 28 janvier 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a déclassé le lot n° 4426 Bis, îlot n° 451, sis à Yopougon-Attié, 9ème tranche, initialement réservé à la Protection Maternelle infantile et l’a affecté à un lieu de culte au profit de l’Eglise Evangélique Réveil Agape de Côte d’Ivoire (Temple Philadelphie), représentée par le Pasteur Guéï Victor ;

            Qu’estimant illégal cet acte, l’Eglise Evangélique Réveil de Côte d’Ivoire a, le 27 juin 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après une correspondance du 08 novembre 2016 de l’Eglise Evangélique de Réveil International adressée au Directeur de Cabinet adjoint du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, Président de la Commission de Règlement des Litiges, aux fins de restitution du lot litigieux, rejetée le 26 avril 2017 ;

Sur la recevabilité de la requête

            Considérant  qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable résultant soit d’un  recours  gracieux  adressé à l’auteur  de l’acte  soit d’un   recours   hiérarchique  porté
devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ;

            Considérant que, dans le cas d’espèce, l’Eglise Evangélique de Réveil International a adressé une correspondance au Directeur de Cabinet adjoint du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, Président de la Commission de Règlement des Litiges qui n’est pas l’auteur de l’acte attaqué ; que cette correspondance, qui a pour objet la restitution du lot litigieux, ne tend pas à l’annulation de cet acte attaqué ; que, par ailleurs, l’auteur du recours administratif préalable, l’Eglise Evangélique de Réveil International est différent de la requérante qui est l’Eglise Evangélique Réveil de Côte d’Ivoire ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI n’a pas exercé de recours gracieux ; qu’ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° 2017-188 REP du 27 juin 2017 de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER