Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 253 du 08/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-177 REP DU 13 JUIN 2017 |
ARRET N° 253 |
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LA COMPAGNIE IVOIRIENNE D’ELECTRICITE DITE CIE C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU08 JUILLET 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-177 REP, par laquelle la Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Dominique KAKOU, ayant élu domicile en l’étude de Maître DAGO Roger, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue du Lycée Technique, immeuble K1, 3e étage, porte 6, 04 boîte postale 2912 Abidjan 04, téléphone 22 44 30 38, 08 67 79 60, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0965/MEPS/CAB du 14 avril 2017 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ayant refusé d’autoriser le licenciement de monsieur ATTE Yao Bernard ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et la Protection Sociale, parvenu le 18 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 12 mai 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui le rapport a été notifié le 12 mai 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Compagnie Ivoirienne d’Electricité, à qui le rapport a été notifié, le 12 mai 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur ATTE Yao Bernard, agent facturier à la CIE à Koumassi, ayant la qualité de salarié protégé, s’est, en violation des procédures internes de la compagnie, associé à des revendeurs avec lesquels, il a organisé un réseau de vente frauduleuse d’électricité au préjudice de son employeur ; Que la Direction Générale de la CIE, au regard de ces manquements, a décidé de mettre fin au contrat de travail de monsieur ATTE Yao Bernard pour faute lourde ; Que, cependant, en raison de sa qualité de travailleur protégé, la CIE a adressé à monsieur ATTE Yao Bernard, par lettre du 31 mai 2016, une mise à pied provisoire entrainant la suspension provisoire de son contrat de travail ; Que, par lettre du 11 août 2016, la CIE a saisi l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Treichville pour l’autoriser à licencier, pour faute lourde, monsieur ATTE Yao Bernard ; Que, par lettre du 09 septembre 2016, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Treichville s’est déclaré incompétent, estimant que c’était celui de Koumassi qui était compétent ; Que, par lettre du 14 décembre 2016, la CIE a adressé un recours hiérarchique au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à l’effet de rapporter la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Treichville et d’autoriser le licenciement de monsieur ATTE Yao Bernard ; Que, par lettre du 14 avril 2017, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a rejeté son recours gracieux, motif pris de ce que en se déclarant incompétent, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Treichville n’a méconnu aucune disposition légale ; Qu’estimant injustifiée la réponse du Ministre, la CIE a, le 13 juin 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale du 14 avril 2017 ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ; Considérant que la décision de l’Inspecteur du travail et des lois sociales a été notifiée à la CIE le 09 septembre 2016 ; que celle-ci avait jusqu’au 11 novembre 2016 pour exercer le recours hiérarchique ; que, dès lors, le recours hiérarchique formé par la CIE le 16 décembre 2016, soit après plus de trois (03) mois, est tardif ; qu’en conséquence, la requête du 13 juin 2017 est irrecevable ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 1er: la requête n° 2017-177 REP du 13 juin 2017 de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont mis à la charge de la CIE ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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