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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 255 du 08/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-424 REP DU 29 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 255

ENTREPRISE DE PRESSE LG’ EDITIONS C/ CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE (CNP)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR KABLAN AKA EDOUKOU, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 29 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême   sous le n° 2017-424 REP, par laquelle l’ Entreprise de Presse LG’ Editions, SARL, agissant aux diligences de son représentant légal, monsieur LAHOUA Souanga Etienne, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Essouo Serge, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, face à Solibra, immeuble les Dunes Ouest, 2e étage, 2e porte à droite, téléphone 21 37 55 55, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision n° 010 du 07 décembre 2017 du Conseil National de la Presse, portant sanction applicable au quotidien « la voie originale », édité par elle ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le  25 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;    
Vu      le mémoire en défense du Conseil National de la Presse dit CNP, devenu Autorité Nationale de la Presse dite ANP, parvenu le 22 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative,  par le canal  de  son Conseil le Cabinet Niangadou Aliou, Avocat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 12 mai 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conseil National de la Presse, auquel le rapport a été notifié, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’Entreprise de Presse LG’ Editions, parvenues le 19 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu      la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse ;

Vu      le décret n° 2006-196 du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par décision n°010 du 07 décembre 2017, portant sanction applicable au quotidien « la voie originale », éditée par l’Entreprise de Presse LG’ Editions SARL, le Conseil National de la Presse (CNP) a, d’une part, suspendu ledit quotidien pour douze parutions et, d’autre part, fait défense à tout imprimeur de l’imprimer sous quelque forme que ce soit, pendant la période de suspension ;

            Qu’estimant illégale cette décision, à elle notifiée le 13 décembre 2017, l’Entreprise de Presse LG’ Editions a, le 29 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 décembre 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Conseil National de la Presse conclut à l’irrecevabilité de la requête, au motif que les décisions prises sont des décisions juridictionnelles et non des décisions administratives ordinaires et qu’elles ne peuvent, dès lors, faire l’objet de recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, mais de recours en cassation ;

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 54 alinéa 1 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 de la Cour Suprême, la Chambre Administrative connait des recours en annulation contre les décisions des autorités administratives ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que les décisions des autorités administratives indépendantes, notamment celles des autorités de régulation de la presse, dans le cadre de la mission à elles confiée, ont le caractère de décisions administratives ; que, par ailleurs, selon l’article 48 in fine du décret n° 2004-196 du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du CNP, les sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil National de Presse sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente ;

            Qu’ainsi, la sanction prise par le Conseil National de Presse en répression des manquements commis à la réglementation par l’Entreprise de Presse LG’ Editions est une décision administrative faisant grief à celle-ci ;

            Que, contrairement à ce que soutient le Conseil National de Presse, il ne s’agit pas d’une décision juridictionnelle, mais d’une décision administrative ;

            Que, par conséquent, la Chambre Administrative, juge de la légalité des actes administratifs, est compétente pour en connaitre par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le CNP n’est pas fondée ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’Entreprise de Presse LG’ Editions, introduite dans les formes et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

Sur le moyen tiré de la violation du principe général du respect des droits de la défense

            Considérant que l’Entreprise de Presse LG’ Editions sollicite l’annulation de la décision attaquée, au motif que les droits de la défense ont été violés, le CNP ne l’ayant pas mise en demeure de discuter les griefs formulés contre elle ;

            Considérant que le CNP soutient qu’il n’y a pas de violation des droits de la défense, motif pris de ce que la procédure étant essentiellement écrite, il n’avait pas besoin de susciter des observations de l’Entreprise de Presse LG’ Editions, les écrits étant suffisants et le Conseil statuant sur pièces ;

            Considérant qu’il est de principe que toute décision administrative prononçant une sanction doit être prise à la suite d’une procédure contradictoire garantissant les droits de la défense ; que ledit principe impose à l’autorité  administrative  d’aviser  la  personne  concernée  de  la   mesure qu’elle envisage de prendre ; que l’autorité administrative ne peut prendre la mesure envisagée qu’après avoir pris connaissance des observations de la personne concernée ;

            Considérant qu’en l’espèce, la sanction consistant en une suspension pour douze parutions et d’interdiction d’impression pendant la période de suspension est une sanction grave, qui a été prononcée sans que  l’Entreprise de Presse LG’ Editions ait été mise en mesure de discuter des motifs de la sanction envisagée à son encontre par le CNP ; que, dès lors, l’Entreprise de Presse LG’ Editions n’a pas pu bénéficier du droit de se défendre avant le prononcé de la suspension de parution et d’impression, l’existence d’une procédure écrite ne dispensant pas le CNP de respecter les droits de la défense ;

            Qu’en conséquence, la décision attaquée n° 010 du 07 décembre 2017 du Conseil National de Presse, infligeant à l’Entreprise de Presse LG’ Editions une sanction de suspension de parution et d’impression, est entachée d’illégalité et doit être annulée ;

/) E C I D E

Article 1er :   la  requête  n° 2017-424 REP du 29 décembre 2017 de l’Entreprise de Presse LG’ Editions est recevable et fondée ;

Article:    la décision n° 010 du 07 décembre 2017 du Conseil National de la Presse sanctionnant l’Entreprise de Presse LG’ Editions est annulée ;

Article 3 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conseil National de la Presse, devenu Agence Nationale de la Presse (ANP) ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER