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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 318 du 18/11/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION - ANNULATION

REQUETE N° 2018-450 RET DU 12 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 318

TOURE KOLO ABIB C/ ARRET N° 154 DU 23 MAI 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 12 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-450 RET, par laquelle monsieur TOURE Kolo Abib, lequel fait élection de domicile aux Cabinets, d’une part, de Maître Armel Thierry LIKANE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 166 logements, face école ISTC, bâtiment H, 2ème étage, porte 135, 08 boîte postale 3570 Abidjan 08, téléphone 22 48 05 62, fax 22 48 05 61 et, d’autre part, de la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence Les Perles I, rue 2, villa 72, derrière la Pharmacie les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, fax 22 42 10 05, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 154 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré nuls et de nul effet : la lettre n° 08-1262/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat donnant acte à monsieur KONE Mamourou de son désistement de l’attribution à lui faite du lot n° 65, îlot n° 4, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf Complémentaire dénommé Opération Liberté, Commune de Cocody, d’une part, et  annulant la lettre n° 13175/MCU/DDU  du  16août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui ayant attribué ledit lot ;

- la lettre n° 08-1263/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur TOURE Kolo Abib le lot n° 65, îlot n° 4, d’une contenance de 7334 mètres carrés, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf Complémentaire dénommé Opération Liberté ;

- l’arrêté de concession définitive n° 16-1604/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE1/K2A du 15 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur TOURE Kolo Abib sur le lot n° 65, îlot n° 4, d’une contenance de 7334 mètres carrés, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf Complémentaire, objet du titre foncier n° 116.620 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 18 mars 2019, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de monsieur KONE Mamourou, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 25 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 03 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 06 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer bien fondée la requête de rétractation ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur TOURE Kolo Abib, à qui le rapport a été, le 03 juin 2020, notifié par l’organe de ses Conseils la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés et Maître Armel Thierry LIKANE, tous Avocats à la Cour, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KONE Mamourou, parvenues le 26 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par l’organe de son Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats à la Cour, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations orales du Conseil de monsieur KONE Mamourou, à l’audience publique du 17 juin 2020 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 128 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’attributaire du lot n° 65, îlot n° 4, du lotissement « Opération Liberté » de la Riviera IV Extension Golf complémentaire suivant lettre n° 13175 /MCU/DDU du 16 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur KONE Mamourou expose que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, il a, courant mars 2016, appris au Ministère en charge de la Construction qu’il aurait désisté de l’attribution à lui faite ainsi qu’il résulte d’une lettre n° 08-1262/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 du Ministre en charge de la Construction lui en donnant acte et que le lot susvisé a été réattribué à monsieur TOURE Kolo Abib suivant lettre n° 08-1263/ MCUH/ DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

            Qu’estimant que la lettre du Ministre lui donnant acte de désistement et la lettre de réattribution du lot concerné constituent une « forfaiture » et lui font grief, monsieur KONE Mamourou a, le 1er avril 2016, formé un recours devant le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, aux fins de leur annulation ;

            Considérant que, dans sa réponse du 16 septembre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a noté qu’il se voyait contraint de décliner la demande de monsieur KONE Mamourou, aux motifs que :

-  « monsieur TOURE Kolo Abib est détenteur de l’arrêté de concession définitive n° 16-1604/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1 /K2A du 15 février 2016 sur l’espèce » ;

- « toute décision tendant à l’annulation des actes administratifs antérieurs, notamment les lettres d’attribution et les arrêtés de concession provisoire, auxquels l’arrêté de concession définitive s’est substitué, est illégale » ;

- « par ailleurs, l’arrêté de concession définitive ne peut être annulé par Monsieur le Ministre que dans le délai du recours contentieux » ;

- « ce délai ayant expiré, l’Administration du Foncier Urbain se voit contrainte de décliner (votre) demande » ;

            Qu’estimant illégaux les deux lettres du 08 novembre 2008 du Ministre en charge de la Construction, ainsi que l’arrêté de concession définitive du 15 février 2016 délivré à monsieur TOURE Kolo Abib, monsieur KONE Mamourou a, le 09 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation ;

            Considérant que, pour déclarer recevable la requête de monsieur KONE Mamourou, alors que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et monsieur TOURE Kolo Abib ont conclu à son irrecevabilité pour défaut de recours administratif préalable concernant l’arrêté de concession définitive, la Chambre Administrative a, dans son arrêt n° 154 du 23 mai 2018, tiré motif de ce que, « en dirigeant son recours administratif du 1er avril 2016 tant contre la lettre du 10 novembre 2008 que contre les actes subséquents, monsieur KONE Mamourou a entendu diriger son recours contre l’arrêté de concession définitive délivré le 15 février 2016 à monsieur TOURE Kolo Abib » ;

            Considérant que, sur le fond, la Cour, pour déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués devant elle, a fait valoir que « la lettre de désistement attribuée à monsieur KONE Mamourou, non produite ni par le Ministre en charge de la Construction, ni par monsieur TOURE Kolo Abib, a servi de base aux actes délivrés à ce dernier », lesquels sont frauduleux et que, « il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de concession définitive n° 16-1604/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/KZA du 15 février 2016 délivré à monsieur TOURE Kolo Abib, sur le fondement d’actes frauduleux, doit, eu égard à cette fraude caractérisée, attentatoire aux droits de monsieur KONE Mamourou, être regardée comme un acte inexistant … » ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur TOURE Kolo Abib forme le présent recours en rétractation ;

            Considérant qu’à l’appui de sa requête en rétractation, monsieur TOURE Kolo Abib articule divers moyens tirés de la violation de la loi :

- le défaut de motivation de l’arrêt sur la recevabilité du recours administratif préalable contre l’arrêté de concession définitive, en ce que la Chambre Administrative, quoique monsieur KONE Mamourou ait clairement exprimé n’avoir pas exercé de recours administratif préalable contre ledit arrêté, « la Cour, se faisant plus royaliste que le roi, s’est substitué à lui et s’est prévalu d’un moyen totalement inexistant » ;

- le défaut de motivation sur le faux allégué par monsieur KONE Mamourou, en ce que la Cour a déclaré fausses la lettre de désistement de monsieur KONE Mamourou et les décisions prises par le Ministre en charge de la Construction sans procédure d’inscription en faux préalable ;

- le fait que l’arrêt a été rendu sur pièces fausses, en ce que la Cour, en tirant argument de ce que monsieur KONE Mamourou a formé un recours administratif contre les actes subséquents, notamment l’arrêté de concession définitive alors qu’il n’en a pas été le cas, s’est fondée sur un faux intellectuel consistant dans  un défaut de véridicité ;

            Considérant que monsieur TOURE Kolo Abib demande à la Cour, à titre principal, après rétractation et statuant sur la requête initiale de monsieur KONE Mamourou, de déclarer irrecevable  ladite requête pour défaut de recours administratif préalable contre l’arrêté de concession définitive ; que, subsidiairement, il fait valoir que tous les documents par lui versés au dossier, notamment la lettre de désistement de monsieur KONE Mamourou, sur l’attribution à lui faite du lot litigieux, ne souffrant d’aucun caractère frauduleux, il convient de rejeter la requête formée par ce dernier ;
Sur la recevabilité du recours en rétractation

            Considérant que l’article 74 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, applicable en l’espèce, renvoie, entre autres, à l’article 39 de ladite loi aux termes duquel il peut être exercé, contre les décisions de la Chambre Administrative, un recours en rétractation, dans certains cas, notamment, si lesdites décisions ont été rendues sur pièces fausses ou si elles n’ont pas été motivées ;
Sur le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué a été rendu sur pièces fausses

            Considérant qu’il est de jurisprudence que la pièce fausse s’entend non seulement comme une pièce falsifiée, altérée ou mensongère et reconnue comme telle, surtout par le juge pénal, mais aussi comme un fait matériellement inexistant, contraire à la réalité ;

            Considérant qu’en l’espèce, il est vérifié que, contrairement aux énonciations de l’arrêt critiqué selon lesquelles « monsieur KONE Mamourou a dirigé son recours administratif préalable du 1er avril 2016 tant contre les lettres du 10 novembre 2008 que contre les actes subséquents », ce dernier n’a dirigé son recours administratif préalable que contre les décisions suivantes :

- la lettre n° 08-1262/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 donnant acte à monsieur KONE Mamourou de son désistement de l’attribution à lui faite du lot n° 65, îlot n° 4, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf Complémentaire dénommé Opération Liberté, Commune de Cocody, d’une part, et annulant la lettre d’attribution n° 13175/MCU/DDU du 16 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui ayant attribué ledit lot, d’autre part ;

- la lettre n° 08-1263/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur TOURE Kolo Abib le lot n° 65, îlot n° 4, d’une contenance de 7334 mètres carrés, du lotissement de Riviera 4 Extension Golf Complémentaire dénommé Opération Liberté ;

            Qu’il en résulte que monsieur KONE Mamourou, qui, d’ailleurs, selon ses propres affirmations, n’avait pas encore connaissance de l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur TOURE Kolo Abib, n’a pu, formellement, exercer de recours administratif préalable contre des « actes subséquents » aux deux lettres du Ministre susvisées ;
Considérant, dès lors, que la Chambre Administrative, en se fondant sur le fait matériellement inexistant consistant à affirmer qu’un recours administratif préalable a été également exercé par monsieur KONE Mamourou contre « des actes subséquents », lesquels comprennent nécessairement l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur TOURE Kolo Abib, a fondé sa décision sur un fait devant être regardé comme pièce fausse au sens des dispositions de l’article 39 a) de la loi sur la Cour Suprême ;

            Qu’il convient, par conséquent, de rétracter l’arrêt entrepris et de réexaminer la requête initiale, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête en rétractation ;
Sur le réexamen de la requête n° 2016-304 REP du 09 novembre 2016
de monsieur KONE Mamourou

            Considérant que monsieur TOURE Kolo Abib, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive attaqué et le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme demandent que la requête de monsieur KONE Mamourou soit déclarée irrecevable pour défaut de recours administratif préalable contre l’arrêté de concession définitive qui s’est substitué aux actes administratifs antérieurs attaqués, à savoir la lettre du 10 novembre 2008 de désistement et d’annulation de la lettre d’attribution du 16 août 2005 et la lettre du 10 novembre 2008 portant attribution du lot querellé à monsieur TOURE Kolo Abib, lesquels actes sont uniquement visés dans ladite requête ;

            Considérant que, pour sa part, monsieur KONE Mamourou fait valoir que le Ministre en charge de la Construction ayant, dorénavant, rejeté tout recours administratif préalable à l’encontre de l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur TOURE Kolo Abib, il ne pouvait que saisir directement  la  juridiction
administrative compétente aux fins d’annulation dudit acte, étant entendu qu’il aurait été « redondant » de former un recours préalable ;

            Considérant que, dans sa réponse du 16 septembre 2016 au recours gracieux de monsieur KONE Mamourou  tendant à l’annulation des deux lettres du 10 novembre 2008, le Ministre en charge de la Construction, tout en rappelant, à juste titre, la jurisprudence administrative selon laquelle toute requête tendant à l’annulation des actes antérieurs auquel un acte définitif s’est substitué, en l’espèce un arrêté de concession définitive, a ajouté : « par ailleurs, l’arrêté de concession définitive ne peut être annulé par Monsieur le Ministre que dans le délai du recours contentieux ; que ce délai ayant expiré, l’Administration du Foncier Urbain se voit contrainte de décliner votre demande » ;

            Considérant  que la fin de la réponse du Ministre en charge de la Construction indique, de manière non équivoque, le rejet d’un recours administratif que monsieur KONE Mamourou pourrait exercer à l’encontre de l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur TOURE Kolo Abib ;

            Considérant, il est vrai, que selon les dispositions combinées des articles 57, 58 et 59 de la loi sur la Cour Suprême, le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que lorsqu’il est précédé d’un recours administratif préalable ;

            Mais, considérant que, comme en l’espèce, l’Administration ayant d’ores et déjà rejeté tout recours éventuel contre l’arrêté de concession définitive du 16 février 2016, il ne peut être fait grief à monsieur KONE Mamourou de n’avoir pas exercé un tel recours dont l’issue, à savoir le rejet, selon les termes même du Ministre en charge de la Construction, est connue d’avance ;

            Qu’il en résulte que, dans ces circonstances spécifiques, monsieur KONE Mamourou, bien que n’ayant pas expressément exercé un recours administratif préalable contre l’arrêté de concession définitive précité, doit en être dispensé à juste titre et que, valablement, il peut directement porter son recours aux fins d’annulation dudit arrêté devant le juge de la légalité ;

            Considérant que monsieur KONE Mamourou demande l’annulation de tous les actes administratifs édictés en faveur de monsieur TOURE Kolo Abib, aux motifs qu’il n’a jamais effectué des démarches pour y parvenir et que la base de ces actes, en l’occurrence l’acte de désistement daté du 23 octobre 2008 et l’autorisation de mutation non datée du lot n° 65 au profit de monsieur TOURE Kolo Abib, est constituée de documents frauduleux ;

            Considérant qu’il est acquis, comme résultant des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal d’interpellation d’huissier de justice daté du 15 février   2018,   que   c’est   monsieur   TOURE  Léopold   Vincent,   initiateur  du lotissement duquel résulte le lot querellé qu’il avait précédemment cédé à monsieur KONE Mamourou, qui, seul, a effectué les démarches préalables ayant abouti aux actes administratifs attaqués, avec, selon lui, la carte nationale d’identité de monsieur KONE Mamourou qui, selon le susnommé, avait déclaré avoir perdu la lettre d’attribution du 16 août 2005 édictée en sa faveur ;

            Considérant qu’il importe de relever que ni l’acte de désistement, ni l’autorisation de mutation ne sont revêtus de la forme authentique comme l’exige l’article 8 de la loi des finances n° 70-209 du 10 mars 1970 qui dispose que « tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou d’éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence…, doivent, en vue de leur inscription, être constatés par actes authentiques sous peine de nullité absolue… » ; que les actes de désistement et d’autorisation de mutation, même à supposer qu’ils aient été signés par monsieur KONE Mamourou, sont revêtus de nullité absolue ;

            Considérant, par ailleurs, que  les déclarations de monsieur TOURE Léopold Vincent selon lesquelles monsieur KONE Mamourou, en vue de se désister de l’attribution du lot à lui faite, lui a fait déclarer la perte de sa lettre d’attribution, ne reflètent pas la réalité, d’autant que monsieur KONE Mamourou avait déposé ladite lettre d’attribution dans les services du Cadastre pour la création d’un titre foncier qui sera obtenu sous le numéro 115.283, comme l’a soutenu la Direction Régionale du Cadastre ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la lettre n° 08-1262 du 10 novembre 2008, disant donner acte à monsieur KONE Mamourou de son désistement et annulant la lettre d’attribution du 16 août 2005, ainsi que la lettre n° 08-1263, réattribuant le lot litigieux à monsieur TOURE Kolo Abib et, conséquemment, l’arrêté de concession définitive, édictés sur le fondement d’actes convaincus de nullité absolue, pour certains, et de fraude caractérisée, pour d’autres, attentatoires aux droits de monsieur KONE Mamourou, doivent être déclarés nuls et non avenus, celui-ci pouvant, sans condition de délai, solliciter leur annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête en rétractation n° 2018-450 RET du 12 octobre 2018 de monsieur TOURE Kolo Abib est recevable ;

Article 2 :     l’arrêt n° 154 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative est rétracté ;
Statuant sur la requête initiale

Article 3 :     la requête n° 2016-304 REP du 09 novembre 2016 de monsieur KONE Mamourou est bien fondée ;

Article 4 :     sont déclarés nuls et de nul effet :

- la lettre n° 08-1262/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 donnant acte à monsieur KONE Mamourou de son désistement de l’attribution à lui faite du lot n° 65, îlot n° 4, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf Complémentaire dénommé Opération Liberté, Commune de Cocody, d’une part, et annulant la lettre  n° 13175/MCU/DDU du 16 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui ayant attribué ledit lot ;

- la lettre n° 08-1263/MCUH/DDU/AH/SA du 10 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur TOURE Kolo Abib le lot n° 65, îlot n° 4, d’une contenance de 7334 mètres carrés, du lotissement de Riviera 4 Extension Golf Complémentaire dénommé Opération Liberté ;

- l’arrêté de concession définitive n° 161604/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1 /K2A du 15 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur TOURE Kolo Abib sur le lot n° 65, îlot n° 4, d’une contenance de 7334 mètres carrés, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf Complémentaire, objet du titre foncier n° 116.620 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 5 :         il est ordonné la radiation, des livres fonciers, des droits issus de l’arrêté de concession définitive du 15 février 2016 ;

Article 6 :         les  frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 7 :     une expédition  du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER