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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 320 du 18/11/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2020-095 REP DU 18 MARS 2020

 

ARRET N° 320

VEUVE ALLOH MARGUERITE EPOUSE AHIMON ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 18 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-095 REP, par laquelle veuve ALLOH  Marguerite épouse AHIMON et huit (08) autres, à savoir monsieur BATAFOE Alloh, madame ALLOH Gnonnon, monsieur BATAFOE Alloh Aby Bénoît, madame ALLOH N’Doman Ida épouse AOUSSI Eba, madame ALLOH Yomin épouse AMICHIA, monsieur ALLOH Batafoé Blaise, madame ALLOH Assreth Blandine épouse ETTE et ALLOH Batafoé Jérôme Honoré, tous ayants droit de feu BATAFOE Alloh  Jérôme, ayant pour Conseil le Cabinet N’GUETTA N.J. Gérard, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 55, boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, situé face au Palais de Justice d’Abidjan, Plateau, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61/63, fax 20 22 32 42, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation de l’arrêté n° 15-0363/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AO/SN du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Fédération Ivoirienne de Taekwondo dite FITKD la concession définitive de l’îlot n° 2, d’une superficie de 8842 m2, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.700 de la Circonscription Foncière de Cocody ;
 
Vu     l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 04 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de la FITKD, parvenu le 29 juin 2020, par le canal de son Conseil la SCPA RAUX, AMIEN et Associés, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à  l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire des ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme, parvenu le 14 juillet 2020 par le canal de leur Conseil précité, au Greffe du Conseil d’Etat  et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui le rapport a été transmis  le 08 septembre 2020, n’a pas produit de réquisition ;

Vu      les observations écrites du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 29 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 04 août 2020, a été notifié au Ministre des Sports qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  les observations écrites après rapport de la FITKD, parvenues le 21 septembre 2020, par le canal de son Conseil la SCPA RAUX, AMIEN et Associés, au Greffe du  Conseil d’Etat et tendant en la forme, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté, au fond, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 08 septembre 2020, a été notifié par le canal du Cabinet N’GUETTA N.J. Gérard, aux ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu     le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu      l’arrêté n° 0100 du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre de décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n°  2013-481  du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu    les arrêts numéros 158 et 159 du 22 avril 2020 du Conseil d’Etat  ayant ordonné le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Oui     le Rapporteur ;

            Considérant que, par dévolution successorale, veuve ALLOH Marguerite épouse AHIMON et 8 autres, tous ayants droit de feu BATAFOE ALLOH Jérôme, sont devenus ‘’ propriétaires d’une parcelle de terrain de trente (30) hectares, située entre la Commune de Cocody et celle d’Adjamé ; que, sur cette propriété, ceux-ci détiennent un certificat de propriété foncière délivré le 04 octobre 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur une superficie de 42.126 m2, soit 4ha 21 a 26 ca ;

            Considérant que, pour le reste de la superficie, outre l’inscription du nom de leur défunt père dans le guide du village d’Adjamé comme attributaire de cette parcelle, les requérants soutiennent que leur droit de propriété a été matérialisé par des attestations de propriété villageoise délivrées par la Chefferie DOUGBO d’Adjamé ;

             Considérant que les requérants font valoir que, pour consolider leur droit de propriété sur la parcelle restante, ensuite d’une enquête de commodo et incommodo requise par le Directeur du Domaine  Urbain et réalisée par la Mairie de Cocody, ils ont introduit un dossier complet au Service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat du Ministère  de la Construction et de l’Urbanisme en vue de l’obtention  de titres définitifs de propriété ;

            Considérant que, dans l’attente de la réponse de l’autorité administrative, ils ont découvert que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 15-0363/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SN du 20 janvier    2015,   définitivement,   concédé   à   la    Fédération   Ivoirienne    de Taekwondo dite FITKD l’îlot n° 2, d’une superficie de 8824 m2, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.700 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, les ayants droit de feu BATAFOE ALLOH Jérôme ont, le 18 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 octobre 2019 demeuré sans suite ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains, « le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé ainsi qu’il suit :

-Pour les nouvelles demandes

- Un dossier  technique foncier

- Tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité… » ;

            Considérant qu’il résulte des éléments  et de l’instruction du dossier que, contrairement aux requérants, la FITKD, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive attaqué, n’a pas justifié un lien entre elle et le lot sollicité  et obtenu, comme l’exige l’article n° 2 de l’arrêté susvisé ;

            Considérant, par ailleurs, qu’en requérant, courant novembre et décembre  2017, l’ouverture d’une enquête de commodo et incommodo, enquête administrative préalable en vue de prendre toute décision qu’il convient, alors même que, depuis le 20 janvier  2015, il avait déjà pris plusieurs arrêtés de concession définitive, notamment l’arrêté N°15-0370 au profit du Directeur du Domaine Urbain monsieur ADJOUMANI Yao Boffoué Parfait, celui-là même qui avait ès-qualité sollicité la Mairie de Cococdy aux fins de procéder à ladite enquête, le Ministre de la Construction , du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a fondé sa décision sur des manœuvres frauduleuses au détriment des requérants qui attendaient le résultat de l’enquête de  commodo et incommodo aux fins d’obtenir un titre de propriété sur les parcelles de terre pour lesquelles ils disposaient d’un lien de droit, à savoir des attestations villageoises ;

            Qu’il en résulte que l’arrêté de concession définitive attaqué, édicté sur le fondement de manœuvres frauduleuses caractérisées ayant gravement porté atteinte aux droits des requérants, ne peut qu’être déclaré nul et de nul effet, veuve ALLOH Marguerite épouse AHIMON et autres étant fondés à en solliciter l’annulation, sans condition de délai ;

/ D E C I D E/

Article 1er  : la requête  n° CE 2020-095 REP du 18 mars 2020 de veuve ALLOH Marguerite épouse AHIMON et autres est fondée ;

Article 2 :     est nul et de nul effet l’arrêté n° 15-0363/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SN du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Fédération Ivoirienne de Taekwondo (FITKD) la concession définitive de l’îlot n° 2, d’une superficie de 8824 m2, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.700 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article:     il est ordonné la radiation des livres fonciers, les droits issus dudit arrêté ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rappoteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER