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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 132 du 25/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-447 S/EX DU 21 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 132

GNAHOUA AGOH GERMAIN ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 21 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-447 S/EX, par laquelle messieurs GNAHOUA Agoh Germain, GBA Youssoufou Bamba et KOFFI Edoukou, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA GNANGUE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, Boulevard du Gabon, immeuble La Madonne, rez-de-chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, 07 67 87 70, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 13-0436/MCLAU/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 08 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BASSIT ASSAD la concession provisoire de la parcelle de terrain de 159.810 mètres carrés du lotissement « Madame Bon Coin », route de Grand-Bassam, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 1.980 de Grand-Bassam ;

Vu        la décision attaquée ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;

Vu        le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        le mémoire en défense de monsieur BASSIT ASSAD, bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire attaqué, parvenu le 10 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        le mémoire en défense du chef de village de Modeste, parvenu le  26 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue le 16 mars 2020 au greffe du Conseil d’Etat, déclarant que le rapport n’appelle aucune observation écrite de sa part ;

Vu        les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        les observations écrites après rapport de monsieur BASSIT ASSAD, parvenues les 10 et 11 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que monsieur GNAHOUA AGOH et autres, par le canal de leur Conseil Maître SERITOUBA GNANGUE, et le chef de village de Modeste, à qui le rapport a été notifié respectivement les 06 et 10 mars 2020, n’ont pas produit d’observations écrites après rapport ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2019, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, pour l’aménagement du village de Modeste, la chefferie dudit village et l’Union des Planteurs et Propriétaires Terriens du Village de Modeste ont initié, en 2013, un projet de lotissement dénommé « Cité Jacob Williams » portant sur une parcelle d’une superficie de 54 ha 67 a 40 ca ; qu’au terme de ce projet, la chefferie de Modeste a, par courrier du 30 octobre 2013, sollicité du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme l’approbation du plan de lotissement de la « Cité Jacob Williams », puis délivré plusieurs attestations d’attribution villageoises aux habitants dudit village dont messieurs GNAHOUA Agoh Germain, GBA Youssoufou Bamba et KOFFI Edoukou ;

            Considérant que ceux-ci ont découvert que par l’arrêté n° 13-0436/ MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 08 mars 2013 le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur BASSIT ASSAD, la concession provisoire de la parcelle de terrain de 159.810 mètres carrés du lotissement « Madame Bon Coin », route de Grand-Bassam, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 1.980 de Grand-Bassam ;

            Qu’estimant que la parcelle de terrain attribuée à monsieur BASSIT ASSAD empiète sur les lots du lotissement « Cité Jacob Williams », messieurs GNAHOUA AGOH Germain, GBA YOUSSOUFOU BAMBA et KOFFI EDOUKOU sollicitent, après leur requête en annulation n° 2019-227 bis REP du 17 juillet 2019, le sursis à l’exécution de l’arrêté de concession provisoire du 08 mars 2013 établi au profit de monsieur BASSIT ASSAD ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur BASSIT ASSAD a obtenu le certificat de propriété foncière n° 06000566 du 26 avril 2013, qui s’est substitué à l’arrêté n° 13-0436/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 08 mars 2013 attaqué ;

            Que, dès lors, la demande du sursis à exécution, dirigée contre l’arrêté de concession provisoire est sans intérêt ; que la requête ne peut qu’être rejetée ;

/_) E C I D E 

Article 1er :      la requête n° 2019-447 S/EX du 21 novembre 2019 de messieurs GNAHOUA AGOH Germain, GBA YOUSSOUFOU BAMBA et KOFFI EDOUKOU est rejetée ;

Article 2 :         les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs GNAHOUA AGOH Germain, GBA YOUSSOUFOU BAMBA et KOFFI EDOUKOU ;

Article 3 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ;     

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER EN CHEF