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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 247 du 24/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-339 REP DU 26 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 247

SERI OUALIDJI PAULINE EPOUSE KACOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête,   enregistrée le 26 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-339 REP, par laquelle madame Séri Oualidji Pauline épouse Kacou, agissant pour le compte de sa fille mineure, mademoiselle Kacou Kacoublah Mathurine Paulina Laurene née le 26 février 1998 à Abidjan, ayant pour Conseil Maître Lebouath Marc, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera Golf, immeuble N’Zi, porte 482, 20 boîte postale 1304 Abidjan 20, téléphone/fax  22 43 10 50, 22 43 10 51, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0073/MCLAU/DGUF/ COD-AS/AMPC du 07 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’Diaye Diourou Amadou la concession définitive du lot n° 922, îlot n° 66, du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 200.647 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ;
         
Vu      l’acte attaqué ; 

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      la correspondance de monsieur N’Diaye Diourou Amadou, parvenue le 24 avril 2020 au Conseiller-Rapporteur et tendant à la jonction des requêtes n° 2017-111 REP du 07 avril 2017 et n° 2017-339 REP du 26 octobre 2017 ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 08 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;  

Vu      le mémoire de monsieur N’Diaye Diourou Amadou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Kacou Kadjo Marcellin, président du comité de gestion du lotissement Eléphant  Cocoteraie, à qui la requête a été notifiée le 19 septembre 2018, au district d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 11 mai 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      la lettre de constitution du 26 mai 2020 de Maître Gouanou Gouet Séraphin, Avocat, pour la défense des intérêts de l’association des habitants du quartier Abouabou II Extension ;

Vu      les observations écrites après rapport de l’association des habitants du quartier Abouabou II Extension, parvenues le 26 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil susnommé et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur N’Diaye Diourou Amadou, parvenues le 26 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame Séri Oualidji Pauline épouse Kacou, parvenues le 26 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 18 mai 2020 au District d’Abidjan à monsieur Kacou Kadjo Marcellin  qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de  l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 11 mai 2020,  n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation n° 0922 du 13 septembre 2006 cosignée par le président et le secrétaire général du comité de gestion du lotissement Eléphant-Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, initié par l’association des habitants du quartier Abouahou II Extension et approuvé par arrêté n° 05363/MCU/DU/SDAF/SLU du 21 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le lot  n° 922, îlot n° 66, a été cédé à mademoiselle Kacou Kacoublah Mathurine Paulina Laurene ;

            Considérant qu’au cours des démarches entreprises aux fins  de consolidation des droits de sa fille mineure, madame Séri Oualidji Pauline épouse Kacou a découvert que monsieur N’Diaye Diourou Amadou détient sur le lot susvisé l’arrêté n° 15-0073/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AMPC du 07 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui en accordant la concession définitive ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, madame Séri Oualidji Pauline épouse Kacou a, le 26 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 28 avril 2017 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur N’Diaye Diourou Amadou soulève l’irrecevabilité de la requête, aux motifs, d’une part, que la requérante n’a pas produit un certificat d’administration légale qui lui aurait permis d’agir au nom et pour le compte de sa fille mineure et, d’autre part, que le recours juridictionnel est tardif, en ce que la requérante a eu une connaissance certaine de l’acte attaqué depuis le 10 octobre 2016 pour avoir exercé un recours administratif préalable contre ledit acte dans la requête n° 2017-111 REP du 07 avril 2017 ;

            Mais, considérant qu’il est constant que la requérante est la mère de mademoiselle Kacou Kacoublah Mathurine Paulina Laurene ; qu’elle a donc  un intérêt lui donnant qualité à agir pour la défense des  biens de sa fille mineure ;

            Que, par ailleurs, contrairement aux allégations de monsieur N’Diaye Diourou Amadou, par arrêt n° 37 du 29 janvier 2020, le Conseil d’Etat a déclaré que le recours gracieux, formé le10 octobre 2016 contre « un état domanial et un arrêté de concession définitive délivré à monsieur Gbané Mamadou Lamine », n’est pas un recours administratif préalable contre l’arrêté n° 15-0073/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AMPC du 17 janvier 2015 de sorte qu’il n’est pas justifié qu’elle ait eu connaissance de l’acte attaqué à la date sus indiquée ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête, introduite dans les forme et délais de la loi, est recevable ;

 

SUR LE FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, la requérante soutient que sa fille est inscrite dans le guide des attributions des lots de l’association des habitants du quartier Abouabou II Extension en qualité de bénéficiaire du lot n° 922, îlot n° 66 et qu’elle n’a jamais cédé ledit lot ; que, dès lors, l’arrêté attaqué, pris en fraude de ses droits, est inexistant et est entaché d’une erreur de droit ;

            Considérant qu’il est établi , comme résultant de la jurisprudence constante de la juridiction administrative, que les titres d’attribution ou de propriété délivrés sur les lots issus du lotissement Eléphant-Cocoteraie en dehors de l’association des habitants du quartier Abouabou II Extension, initiatrice dudit lotissement, sont irréguliers et encourent annulation ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que mademoiselle Kacou Kacoublah Mathurine Paulina Laurene est inscrite au guide foncier dans lequel figurent les noms et prénoms des occupants des lots distribués par le comité mis en place à cet effet ; que le cosignataire de l’attestation provisoire du 23 avril 2003 et de l’attestation définitive n° 0922 portant attribution du lot n° 922, îlot n° 66, à mademoiselle Kacou Kacoublah Mathurine Paulina Laurene, a été associé par le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, en qualité de président du comité de gestion de la cité cocoteraie, aux séances de travail relatives à l’approbation du lotissement du quartier Eléphant-Cocoteraie ; que ladite attestation doit donc être regardée comme délivrée par l’association des habitants du quartier Abouabou II Extension, initiatrice du lotissement ;

            Que la délivrance de l’arrêté de concession définitive à monsieur N’Diaye Diourou Amadou au vu de la seconde attestation signée par le président de l’association des habitants du quartier Abouabou II Extension sur le lot n° 922, îlot n° 66, est irrégulière ; qu’il s’ensuit que l’arrêté attaqué encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-339 REP du 26 octobre 2017 de madame Séri Oualidji Pauline épouse Kacou est recevable et bien fondée ;

Article 2   :   l’arrêté n° 15-0073/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AMPC du 17 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  accordant la concession définitive du lot n° 922, îlot n° 66, du lotissement Eléphant-Cocoteraie, à monsieur N’Diaye Dourou Amadou est annulé ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont à la charge de monsieur N’Diaye Diourou Amadou ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Port-Bouët ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseiller, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER EN CHEF