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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 283 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-248 REP DU 27 JUILLET 2018

 

ARRET N° 283

SOCIETE TWINS IMMOBILIER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 27 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-248 REP, par laquelle la Société TWINS Immobilier, prise en la personne de sa représentante légale, madame Salimata N’DIA, gérante, ayant élu domicile au cabinet TRAORE Drissa, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble Péniel, 2ème étage, au-dessus de la pharmacie de la corniche, rue B 32(lycée technique), vieux Cocody, 01 boîte postale 3926 Abidjan 01, téléphone 52 79 95 51, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation  pour excès de pouvoir de la lettre n° 95 1097/MCU/SDU du 30 octobre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant les lots numéros 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 et 408, îlot numéro 49, de Cocody, M’badon, à monsieur DJEKE Djirabou David ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 novembre  2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 11  juin 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; 

Vu        le mémoire des ayants droit de feu DJEKE Djiragbou David, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 26 juillet  2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au  principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que Monsieur ABOUSSOU Yayo Augustin, Chef du matriclan Lokoman, à qui la requête a été signifiée par le biais de monsieur KOKORA Joachim, par exploit d’huissier du 28 juin 2019, n’a pas produit de mémoire ;

Vu        les observations après rapport de madame SIKA Adja Louise, doyenne d’âge du Matriclan Lokoman lignée TCHIMON Dan, parvenues le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Imboua-Kouao Tella et Associés et tendant à l’annulation de la lettre d’attribution n° 95-1097/MCU/SDU du 30 octobre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ainsi que de tous les actes subséquents ;

Vu        le mémoire de la société TWINS Immobilier, parvenu le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de la lettre d’attribution n° 95-1097/MCU/SDU du 30 octobre 1995 ainsi que de tous les actes subséquents, et, au besoin, une mise en état à l’effet d’entendre toutes les parties et tout sachant ;

Vu        les observations écrites après rapport des ayants droit de feu DJEKE DJIRABOU David, parvenues le 25 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les observations écrites après rapport de la société TWINS Immobilier, parvenues le 19 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ainsi que tous les arrêtés de concession définitive portant sur les lots litigieux ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 janvier 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu        les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 27 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que Monsieur ABOUSSOU Yayo Augustin, Chef du matriclan Lokoman, à qui le rapport a été notifié le 06 mai 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;  

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, détentrice de droits coutumiers sur des parcelles de terrain, sises au village de M’BADON, Commune de Cocody, la famille Lokoman, Lignée Tchimon Dan a, reçu les lots n°s 400, 401, 402, 407 et 408, îlot n° 49, en compensation de la destruction de ses plantations de palmiers en raison de lotissement de M’badon, 1ère extension, approuvé par arrêté n° 2575/MTPCU/DCU/SDLPFY du 29 décembre 1999 ;

            Que, suivant attestation villageoise du 29 septembre 2015 délivrée par monsieur DJOMAN Bodjui Marcel, chef du village de M’Badon-Cocody, la famille Lokoman a cédé lesdits lots à la société TWINS Immobilier ;

            Qu’au cours des démarches  entreprises pour l’établissement des actes administratifs afférents aux lots acquis, la société TWINS Immobilier a découvert que, par lettre n° 951097/MCU/SDU du 30 octobre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, lesdits lots ont fait l’objet d’attribution à feu DJEKE Djirabou David, décédé depuis le 10 septembre 1995, selon le certificat de décès n° 1697 du 20 septembre 1995 de la Mairie de Cocody ;

            Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution, la société TWINS Immobilier  a, le 27 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 30 janvier 2018 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que les ayants droit de feu DJEKE Djirabou concluent à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir de la société TWINS Immobilier ; qu’ils expliquent que s’il est établi que la lettre d’attribution attaquée a été obtenue en fraude des droits de la famille Lokoman lignée Tchimon Dan, il revient à cette famille d’agir en justice pour obtenir le rétablissement de ses droits ;

            Mais, considérant que la société TWINS Immobilier, détentrice d’une attestation de cession villageoise à elle délivrée le 29 septembre 2015 par monsieur DJOMAN Bodjui Marcel, chef du village de M’Badon-Cocody, dispose d’un intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour contester la lettre d’attribution en cause ;

            Qu’il échet, dès lors, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les ayants droit de feu DJEKE Djirabou et de déclarer la requête de la société TWINS Immobilier, intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi, recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que la Société TWINS Immobilier soutient que l’acte attaqué a été délivré en fraude des droits de la famille Lokoman, lignée Tchimon Dan, de qui elle tire ses droits, en ce que ledit acte a été délivré au nom de feu DJEKE Djirabou David, alors que celui-ci a été mandaté par la famille Lokoman lignée Tchimon Dan aux fins d’entreprendre auprès du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme des démarches en vue de l’établissement des lettres d’attribution sur les lots litigieux au profit de ladite famille ; 

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ;

            Considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat de conseil de famille dressé par exploit d’huissier du 25 mai 2013, que les lots en cause appartiennent à la famille Lokoman lignée Tchimon Dan ; que celle-ci a dénoncé l’attribution opérée au profit de feu DJEKE Djirabou David ;

            Considérant, par ailleurs, que par ordonnance n° 0824/2017 du 17 mars 2017, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, sur saisine de madame SIKA Adja Louise, doyenne d’âge du Matriclan LOKOMAN lignée TCHIMON Dan, ordonné la rectification du nom de feu DJEKE Djirabou David sur la lettre d’attribution attaquée au profit de la famille Lokoman lignée Tchimon Dan ;

            Qu’il s’ensuit que la lettre d’attribution attaquée, délivrée en fraude des droits de la famille Lokoman lignée Tchimon Dan et après le décès de monsieur DJEKE Djirabou David est illégale et ne peut lui conférer des droits et en transférer à ses héritiers qui, en se fondant sur cette lettre d’attribution, ont sollicité et obtenu du Ministre de la Construction les arrêtés de concession définitive suivants sur le lotissement « M’badon 1ère Extension » :

- arrêté n° 19-049606/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TNKA du 11 octobre 2019, portant sur le lot n° 400 de l’îlot n° 49 ;

- arrêté n° 19-01458/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TN KA du 12 mars 2019, portant sur le lot n° 401 de l’îlot 49 ;

- arrêté n° 19-01458/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/EU KA du 10 septembre 2019, portant sur le lot n° 402 de l’îlot 49 ;

- arrêté n° 19-02720/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TN KA du 15 mai 2019, portant sur le lot n° 403 de l’îlot 49 ;

- arrêté n° 19-01470/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TN KA du 13 mars 2019, portant sur le lot n° 405 de l’îlot 49 ;

- arrêté n° 19-03271/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/ELI KA du 27 juin 2019, portant sur le lot n° 406 de l’îlot 49 ;

- arrêté n° 20-02360/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/DBE-KA du 28 février 2020 portant sur le lot n° 407 de l’îlot n° 49 ;

- arrêté n° 19-02126/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TN KA du 03 avril 2019 portant sur le lot n° 408 de l’îlot 49 ;

            Que cette illégalité corrompt tous ces actes subséquents, notamment les arrêtés de concession définitive susvisés ; que, dès lors, la société TWINS Immobilier est fondée à en demander la nullité ;

/_) E C I D E 

Article 1er :      la requête n° 2018-248 REP du 27 juillet 2018 de la Société TWINS Immobilier  est recevable et bien fondée ;

Article 2 :         sont nuls et de nul effet :

- la lettre n° 95 1097/MCU/SDU du 30 octobre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DJEKE Djirabou David  les lots numéros 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 et 408, îlot numéro 49, de Cocody, M’badon ;

- tous les actes subséquents, notamment les arrêtés de concession définitive délivrés sur le fondement de l’acte susvisé, à savoir :

arrêté n° 19-049606/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TNKA du 11 octobre 2019, portant sur le lot n° 400 de l’îlot n° 49 ;

- arrêté n° 19-01458/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TN KA du 12 mars 2019, portant sur le lot n° 401 de l’îlot 49 ;

- arrêté n° 19-01458/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/EU KA du 10 septembre 2019, portant sur le lot n° 402 de l’îlot 49 ;

- arrêté n° 19-02720/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TN KA du 15 mai 2019, portant sur le lot n° 403 de l’îlot 49 ;

- arrêté n° 19-01470/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TN KA du 13 mars 2019, portant sur le lot n° 405 de l’îlot 49 ;

- arrêté n° 19-03271/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/ELI KA du 27 juin 2019, portant sur le lot n° 406 de l’îlot 49 ;

- arrêté n° 20-02360/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/DBE-KA du 28 février 2020 portant sur le lot n° 407 de l’îlot n° 49 ;

- arrêté n° 19-02126/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TN KA du 03 avril 2019 portant sur le lot n° 408 de l’îlot 49 ;

Article 3 :         il est ordonné la radiation des droits issus des actes sus indiqués des livres fonciers ;

Article 4 :         les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;    

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; M. DADJE Célestin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Présidentr et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER