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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 310 du 28/10/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETE N° 2019-212 T-OPP DU 26 AVRIL 2019

 

ARRET N° 310

LE GROUPE SCOLAIRE LA REGLE D’ORIBAT DIT GRSO C/ ARRET N° 41 DU 20 FEVRIER 2019 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 26 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-321 T-OPP, par laquelle la société Le Groupe Scolaire la Règle d’ORIBAT, ayant son siège social à Cocody-Abatta, 06 boîte postale 6845 Abidjan 06, laquelle fait élection de domicile à la SCPA BILE Aka , BRIZOUA-BI et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 7, boulevard Latrille, 25 boîte postale 945 Abidjan 25, téléphone 22 40 64 30, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 41 du 20 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé les décisions n°s 1421 MEN/DEEP et 1660 MEN/DEEP du 07 juillet 2016 du Ministre de l’Education Nationale portant respectivement autorisation de création et d’ouverture de l’école privée Groupe Scolaire la Règle d’ORIBAT au sein de la cité Don Mello 1 ;

Vu        l’arrêt  n° 41 du 20 février 2019 de la Chambre Administrative attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et invitant la requérante à produire la preuve du paiement de la consignation de 200 000 francs prévue à l’article 78 in fine de la loi sur le Conseil d’Etat ;

Vu        le mémoire en défense du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, parvenu le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ADOU et BAGUI  et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête en tierce opposition, et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu        le mémoire de la société Le Groupe Scolaire la Règle d’ORIBAT, parvenu le 11 mars  2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocat KS et Associés et tendant à la recevabilité de sa requête, à la rétractation de l’arrêt attaqué, et statuant à nouveau, à déclarer principalement la requête initiale de l’Association Syndicale des Copropriétaires de la cité Don Mello 1 irrecevable, et subsidiairement, à son rejet ;

Vu        le mémoire de l’Association Syndicale des Copropriétaires de la cité Don Mello 1 dite ASCODM 1, parvenu le 11 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Kaudjis Offoumou et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 août 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les observations écrites après rapport de la société Le Groupe Scolaire la Règle d’ORIBAT, parvenues le 28 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocat KS et Associés et tendant au rejet des requêtes initiales de l’Association Syndicale des Copropriétaires de la cité Don Mello 1 ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que l’Association Syndicale des Copropriétaires de la cité Don Mello 1 dite ASCODM 1, à laquelle le rapport a été notifié le 06 août 2020, par le canal de son Conseil Maître Kaudjis Offoumou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        le décret n° 2017-150 du 1er mars 2017 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 41 du 20 février 2019, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie par requêtes n° 2017-091 et 2017-092 du 17 mars 2019, tendant à l’annulation des décisions n°s 1421 MEN/DEEP, 1660 MEN/DEEP du 07 juillet 2016 du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle autorisant respectivement la création et l’ouverture de l’école privée dite Groupe Scolaire la règle d’ORIBAT, a annulé lesdites décisions ;

            Qu’estimant qu’elle n’a été ni appelée ni représentée à cette instance qui préjudicie à ses droits, la société Le Groupe Scolaire la Règle d’ORIBAT a, le 26 avril 2019, formé tierce opposition contre l’arrêt susvisé ;

 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE N° 2019-212 T.OPP DU 26 avril 2019

Sur le moyen tiré de l’incompétence du Conseil d’Etat à connaître des arrêts rendus par la Chambre Administrative

            Considérant que le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’arrêt attaqué a été rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême et non par le Conseil d’Etat ;

            Mais, considérant que l’article 128, alinéa 6 de la loi sur le Conseil d’Etat dispose que : « dès l’installation du Conseil d’Etat la Chambre Administrative de la Cour Suprême lui transmet les dossiers des affaires dont elle a été saisie et dans lesquelles elle n’a pas encore statué » ; qu’ainsi, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître d’une procédure que lui a transmise le Secrétariat Général de la Cour Suprême ;  qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;

Sur le moyen tiré  l’inapplicabilité du délai de deux mois prévu par la loi sur le Conseil d’Etat à l’égard des arrêts de la Chambre Administrative

            Considérant que le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle fait valoir que la société Le Groupe Scolaire La Règle d’ORIBAT ne peut se prévaloir du délai de deux mois prévu par l’article 78 in fine de la loi sur le Conseil d’Etat, au motif que ce délai ne vise que les arrêts rendus par le Conseil d’Etat ;

            Considérant qu’il est de principe que les règles de procédure d’une disposition nouvelle sont d’application immédiate ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été notifié aux parties le 29 mars 2019, soit 23 jours après l’entrée en vigueur de la loi sur le Conseil d’Etat ; qu’il s’ensuit que le délai de deux (02) mois imparti par l’article 78 in fine de la loi sur le Conseil d’Etat s’applique à l’arrêt attaqué ; que ce moyen ne peut prospérer ;

Sur les moyens tirés de la qualité de tiers et de l’intérêt à agir de la société  Le Groupe Scolaire La Règle d’ORIBAT

            Considérant que le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et l’Association Syndicale des Copropriétaires de la Cité Don Mello1 font valoir que la société Le Groupe Scolaire La Règle d’ORIBAT, ayant la qualité de tiers, n’a subi aucun préjudice, en ce qu’elle n’est non seulement pas bénéficiaire des décisions attaquées, mais qu’aussi, une assemblée générale du 05 janvier 2015 a mis fins à ses activités d’enseignement ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative et de l’article 78 de la loi sur le Conseil d’Etat que la tierce opposition n’est recevable que si elle émane d’une partie qui n’a été ni appelée, ni représentée dans l’instance alors que la décision rendue préjudicie ou porte atteinte à ses droits ;

            Considérant qu’il n’apparaît pas au dossier que la société Le Groupe Scolaire La Règle d’ORIBAT, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 de francs, ayant pour gérant-associé madame KOFFI Zimo Ahoua Irène, ainsi qu’il résulte de la déclaration de modification des statuts de la personne morale du 12 février 2015, ait été appelée ou représentée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n° 41 du 20 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;  qu’en outre, il n’est non plus rapporté la preuve que l’assemblée générale du 05 janvier 2015 a  mis  fins  aux  activités  d’enseignement   dudit   groupe    scolaire ;   qu’ainsi,   la  société  Le  Groupe Scolaire  La  Règle  d’ORIBAT,  non  seulement  distincte  juridiquement  de  la société ORIBAT SARL mais aussi bénéficiaire des décisions n° 1421 MEN/DEEP et n° 1660 MEN/DEEP du 07 juillet 2016 du Ministre en charge de l’Education Nationale, justifie d’un intérêt à s’opposer à l’arrêt attaqué qui préjudicie à ses droits ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et l’Association Syndicale des Copropriétaires de la Cité Don Mello1 ne sont pas fondées ; qu’il s’ensuit que la tierce opposition de la société Le Groupe Scolaire La Règle d’ORIBAT, qui satisfait par ailleurs à la condition de consignation de la somme de deux cent mille (200 000) francs, est recevable ;

            Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rétracter l’arrêt n° 41 du 20 février 2019 de la Chambre Administrative et de procéder à un nouvel examen des requêtes en annulation pour excès de pouvoir n° 2017-091 REP et n° 2017-092 REP du 17 mars 2017 de l'Association Syndicale des Copropriétaires de la Cité Don Mello 1 dite ASCODM 1, représentée par monsieur N'CHO Mathurin ;

SUR LE REEXAMEN DES REQUETES N°S 2017-091 REP et 2017-092 REP
du 17 MARS 2017
Sur la jonction des procédures

            Considérant que les requêtes numéros 2017-091 REP et 2017-092 REP du 17 mars 2017 concernent les mêmes parties et tendent à l’annulation de décisions relatives à la même école ; qu’en raison de leur connexité, il convient d’ordonner leur jonction pour être statué par une seule décision ;

Sur la recevabilité

            Considérant que la société Le Groupe Scolaire La Règle d’ORIBAT excipe de l’irrecevabilité des requêtes initiales, en ce que l’Association Syndicale des Copropriétaires de la cité Don Mello 1 dispose du recours de plein contentieux, notamment l’action en exécution forcée pour contraindre la société d’ORIBAT à construire l’école publique conformément au cahier de charge la liant à l’Etat de Côte d’Ivoire ;

            Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les décisions attaquées, délivrées à la société Le Groupe Scolaire La Règle d’ORIBAT, concernent des actes d’occupation de parcelles de terrain, sises à la cité Don Mello 1  et non à des actes liés à l’exécution des obligations résultant du cahier des charge liant la société d’ORIBAT à l’Etat de Côte d’Ivoire ; que la fin de non-recevoir soulevée par  la société Le Groupe Scolaire La Règle d’ORIBAT n’est pas fondée ; que, dès lors, la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, est recevable ; 

Sur le fond

            Considérant que l’Association Syndicale des Copropriétaires de la Cité Don Mello1 fait grief aux décisions attaquées d’avoir autorisé la société Le Groupe Scolaire La Règle d’ORIBAT à construire une école privée dans la cité Don Mello 1 comportant 566 logements, alors que la société ORIBAT SARL n’y a construit qu’une seule école, en violation du cahier de charge signé avec l’Etat de Côte d’Ivoire et de l'arrêté n° 0022/MEN/CAB du 28  février 2001 du Ministre de l'Education Nationale qui exige qu’en milieu urbain, dans le cadre des opérations immobilières, pour 250 logements, il faut prévoir la construction d’une école primaire publique de 6 classes ;

            Mais, considérant qu’aucune disposition des textes susvisés ne subordonne la construction d’une école privée dans la citée Don Melo 1 à la construction préalable d’autant d’écoles publiques que de nombre de logement minimum requis ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le site litigieux, détenu en pleine propriété par madame KOFFI Zimo Ahoua Irène, gérante-associée de la société Le Groupe Scolaire La Règle d’ORIBAT, suivant certificat de mutation de propriété foncière n° 2015162139 du 16 février 2015 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, a été réservé à une école primaire publique de la cité Don Mello 1 ; que, dès lors, le Ministre en charge de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ne pouvait, sans méconnaître ses propres attributions prévues à l’article 9 du décret n° 2017-105 du 1er mars 2017 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale, s’opposer à la délivrance des décisions attaquées au profit de la société Le Groupe Scolaire La Règle d’ORIBAT au prétexte que la société immobilière ORIBAT SARL n’a pas respecté les obligations du cahier de charge la liant à l’Etat de Côte d’Ivoire relativement à la construction de la cité Don Mello I ; qu’il s’ensuit que les requêtes initiales doivent être rejetées comme mal fondées ;

/_) E C I D E  

Article 1er :      la requête en tierce opposition n° 2019-212 T-OPP du 24 avril 2019 du Groupe Scolaire la Règle d’ORIBAT est recevable ;  

Article 2 :         l’arrêt n° 41 du 20 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ;

Article 3 :         les requêtes n°s 2017-091 REP et 2017-092 REP sont jointes ;

Article 4 :         les requêtes n° 2017-091 REP et n° 2017-092 REP du 17 mars 2017 de l'Association Syndicale des Copropriétaires de la Cité Don Mello 1 dite ASCODM 1 sont recevables mais mal fondées ;

Article 5 :         elles sont rejetées ;

Article 6 :         les décisions n° 1421/MEN/DEEP du 07 juillet 2016 du Ministre de l’Education Nationale autorisant la création de l’école privée dite le Groupe Scolaire la Règle d’ORIBAT et la décision n° 1660 MEN/DEEP du 07 juillet 2016 du Ministre de l’Education Nationale autorisant l’ouverture de l’école privée d’ORIBAT retrouvent leur plein et entiers effets ;

Article 7 :         les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de l'Association Syndicale des Copropriétaires de la Cité Don Mello 1 dite ASCODM 1, représentée par monsieur N'CHO Mathurin ;

Article 8 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER