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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 137 du 08/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETES N° 2016-320 REP N° 2016-321 REP DU 18 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 137

KOUASSI BERTIN C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      les requêtes, enregistrées le 18 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2016-320 REP et 2016-321 REP, par lesquelles monsieur KOUASSI Bertin, ayant élu domicile en l’étude de Maître ZIE Soro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence du Vallon, immeuble Harmattan, 1er étage, porte 155, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 22 01 51 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 01276/MCU/SDU du 06 mai 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution des lots n° 5 et n° 7, îlot n° 1 de M’Badon, Commune de Cocody, à madame Keïta épouse Coulibaly Fanta ;

- l’arrêté n° 05149/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 18 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire des lots n° 5 et n° 7, îlot n° 1, sis à M’Badon, Commune de Cocody, à madame Keïta épouse Coulibaly Fanta ;

-  le certificat de propriété foncière n° 011368 du 15 juin 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré sur les lots n° 5 et n° 7, îlot n° 1, objet du titre foncier n° 112852 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à madame Keïta épouse Coulibaly Fanta ;

Vu        les actes attaqués ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête dirigée contre le certificat de propriété foncière et au rejet de la requête dirigée contre la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire ;

Vu        les mémoires de madame Keïta épouse Coulibaly Fanta, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus le 18 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 04 février 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité des requêtes et, subsidiairement, à leur rejet ;

Vu        les mémoires en réplique de monsieur KOUASSI Bertin, parvenus le 23 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 12 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui les requêtes ont été notifiées le 15 juin 2017, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, à qui les requêtes ont été notifiées le 28 juin 2017, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu        les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 18 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des requêtes ;

Vu        les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, parvenues au Greffe du Conseil d’Etat le 26 février 2020 et tendant au rejet des requêtes ;

Vu        les observations écrites après rapport de monsieur Kouassi Bertin, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative et les observations écrites additionnelles audit rapport parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu        l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 01276/MCU/SDU du 06 mai 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué les lots n° 5 et n° 7, îlot n° 1, sis à M’Badon, Commune de Cocody, à madame Keïta épouse Coulibaly Fanta ;

            Que, sur le fondement de cet acte, celle-ci a obtenu successivement l’arrêté  n° 05149/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 18 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire desdits lots et le certificat de propriété foncière n° 0011368 du 15 juin 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I lui accordant la propriété des mêmes lots qui ont été immatriculés au livre foncier de la Circonscription Foncière de Bingerville  sous le titre foncier n° 112852 ;

            Qu’estimant ces actes illégaux, monsieur KOUASSI Bertin, qui détient « une attestation de cession de parcelle » du 11 juin 1999 de monsieur N’Kpoman Loba Jacob et « un ordre de recettes des droits domaniaux » du 12 juillet 1999 du Service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat, a, par deux requêtes du 18 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation après avoir tenté de les faire rapporter par des recours gracieux du 19 mai 2016 demeurés sans suite ;

Sur la jonction des requêtes

            Considérant que les requêtes numéros 2016-320 REP et 2016-321 REP du 18 novembre 2016,  présentées par monsieur Kouassi Bertin,  tendent à l’annulation de trois actes délivrés sur les mêmes lots au profit de madame Keïta épouse Coulibaly Fanta ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction afin qu’il y soit statué par un seul et même arrêt ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1° justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ;

2° a la qualité pour agir en justice ;

3° possède la capacité pour agir en justice » ;

            Considérant que monsieur KOUASSI Bertin fonde son action sur « une attestation de cession de parcelle » du 11 juin 1999 de monsieur N’Kpoman Loba Jacob et « un ordre de recettes des droits domaniaux » du 12 juillet 1999 du Service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat ; que ces documents, qui n’ont aucune valeur juridique en matière foncière, n’établissent aucun lien entre lui et les terrains litigieux ; qu’ainsi, il n’a aucun intérêt lui donnant qualité à agir ; qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer ses deux requêtes irrecevables ;

D E C I D E

Article 1er  : les requêtes numéros 2016-320 REP et 2016-321 REP du 18 novembre 2016 de monsieur KOUASSI Bertin sont irrecevables ;

Article 2 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUASSI Bertin ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ;  BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER