Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 139 du 08/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-119 RET DU 07 MARS 2017 |
ARRET N° 139 |
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TRAORE SIAKA C/ ARRET N° 159 DU 24 JUIN 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-119 RET/AD, par laquelle monsieur TRAORE Siaka, ayant élu domicile en l’étude de Maître Mamadou Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, immeuble Gyam, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 08 59 14 64, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 159 du 24 juin 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rejeté sa requête n° 2014-166 REP du 12 septembre 2014 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, parvenu le 30 août 2017 au Secrétariat e la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUROUMA Issa, le bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2017, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat selon lesquelles il ne fait aucune observation sur le rapport ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, à qui le rapport a été notifié, le 18 février 2020, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TRAORE Siaka, parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUROUMA Issa, à qui le rapport a été notifié le 18 février 2020, n’a pas déposé d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 159 du 24 juin 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête n° 2014-166 REP du 12 septembre 2014 de monsieur TRAORE Siaka tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 18000978 du 03 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ; Qu’estimant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a mal statué, monsieur TRAORE Siaka l’a, par requête du 07 mars 2017, à nouveau saisie aux fins de rétractation de son arrêt ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur TRAORE Siaka demande la rétractation de l’arrêt n° 159 du 24 juin 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême parce que ladite Chambre Administrative « n’aurait pas statué dans le sens où elle a statué si elle avait eu d’égard pour les documents produits par le requérant ainsi que le statut du terrain litigieux » ; Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 soutient que la requête en rétractation de monsieur TRAORE Siaka ne respecte aucune des conditions exigées par l’article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant qu’aux termes des articles 74 et 39 de loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 « il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Administrative de la Cour Suprême que dans les cas ci-après. a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c)si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » ; Considérant que monsieur TRAORE Siaka n’apporte pas la preuve que l’arrêt qu’il attaque a été rendu en violation des dispositions des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême susvisée ; qu’en conséquence, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête numéro 2017-119 RET/AD du 07 mars 2017 de monsieur TRAORE Siaka est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur TRAORE Siaka ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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