Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 139 du 08/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-119 RET DU 07 MARS 2017

 

ARRET N° 139

TRAORE SIAKA C/ ARRET N° 159 DU 24 JUIN 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 07 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-119 RET/AD, par laquelle monsieur TRAORE Siaka, ayant élu domicile en l’étude de Maître Mamadou Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, immeuble Gyam, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 08 59 14 64, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 159 du 24 juin 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rejeté sa requête n° 2014-166 REP du 12 septembre 2014 ;

Vu        l’arrêt attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, parvenu le 30  août 2017  au Secrétariat e la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUROUMA Issa, le bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2017, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat selon lesquelles il ne fait aucune observation sur le rapport ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, à qui le rapport a été notifié, le 18 février 2020, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu        les observations écrites après rapport de monsieur TRAORE Siaka, parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUROUMA Issa, à qui le rapport a été notifié le 18 février 2020, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 159 du 24 juin 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête n° 2014-166 REP du 12 septembre 2014 de monsieur TRAORE Siaka tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 18000978 du 03 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ;

            Qu’estimant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a mal statué, monsieur TRAORE Siaka l’a, par requête du 07 mars 2017, à nouveau saisie aux fins de rétractation de son arrêt ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur TRAORE Siaka demande la rétractation de l’arrêt n° 159 du 24 juin 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême parce que  ladite Chambre Administrative « n’aurait pas statué dans le sens où elle a statué si elle avait eu d’égard pour les documents produits par le requérant ainsi que le statut du terrain litigieux » ;

            Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 soutient que la requête en rétractation de monsieur TRAORE Siaka ne respecte aucune des conditions exigées par l’article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

            Considérant qu’aux termes des articles 74 et 39 de loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 « il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Administrative de la Cour Suprême que dans les cas ci-après.
Un recours en rétractation peut être exercé :

a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c)si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » ;

            Considérant que monsieur TRAORE Siaka n’apporte pas la preuve que l’arrêt qu’il attaque a été rendu en violation des dispositions des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême susvisée ; qu’en conséquence, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête numéro 2017-119 RET/AD du 07 mars 2017 de monsieur TRAORE Siaka est irrecevable ;

Article 2   :   les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur TRAORE Siaka ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ;  BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER