Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 179 du 06/05/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-187 REP DU 29 JUILLET 2017 |
ARRET N° 179 |
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DOUMBIA MOUSSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MAI 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-187 REP, par laquelle monsieur DOUMBIA Moussa, ayant élu domicile à la SCPA-TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviéra Golf, Tour Zaïre, 5ème étage, porte 144, 11 boîte postale 1030, Abidjan 11, téléphone 22 43 61 31, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 18011/MCU/DDU du 29 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur AKOSSI Noël du lot n° 17, îlot n° 01, sis à Yopougon-Attié, Lycée Technique, Commune de Yopougon ; - la lettre n° 08-7406/MCUH/DDU/AH/SA du 05 décembre 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant réattribution à monsieur KOFFI Koffi Frédéric du lot n° 16, îlot n° 01, sis à Yopougon-Attié, Lycée Technique, Commune de Yopougon ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, à qui la requête a été notifiée le 23 mai 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur KOFFI Koffi Frédéric, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 16 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur YAO Koua Fulgence, le cédant du lot litigieux, parvenu le 07 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DOUMBIA Moussa, parvenues le 27 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 02554/MCU/SDU du 29 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué, à titre de compensation, à monsieur YAO Koua Fulgence, les lots n° 16 et n° 17, îlot n° 01, du lotissement de Yopougon-Attié, Lycée Technique, Commune de Yopougon ; Que, par lettre n° 08-7406/MCUH/DDU/AH/SA du 05 décembre 2008, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a réattribué le lot n° 16, îlot n° 01, sis à Yopougon-Attié, Lycée Technique, Commune de Yopougon, à monsieur KOFFI Koffi Frédéric ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que, selon l’article 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême doit être introduit dans les délais de deux (02) mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - soit à l’expiration du délai prévu à l’article 59, lequel est de 4 mois ; Considérant que, dans le cas d’espèce, le recours gracieux exercé le 12 janvier 2016 est réputé rejeté le 13 mai 2016 par l’Administration, en l’absence de réponse de celle-ci ; Qu’en conséquence, le requérant avait jusqu’au 13 juillet 2016 pour saisir la Chambre Administrative d’un recours juridictionnel, qu’en saisissant ladite juridiction, le 29 juillet 2016 soit plus de quinze (15) jours plus tard, il a méconnu les dispositions légales susvisées ; Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-187 REP du 29 juillet 2016 de monsieur DOUMBIA Moussa est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur DOUMBIA Moussa ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MAI DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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