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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 186 du 06/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-004 REP DU 06 JANVIER 2017

 

ARRET N° 186

LA FEDERATION DES SYNDICATS AUTONOMES DE COTE D’IVOIRE DITE LA FESACI C/CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MAI 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 06 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour
Suprême sous le n° 2017-004 REP, par laquelle la Fédération des Syndicats Autonomes de Côte d’Ivoire dite FESACI, représentée par son Secrétaire Général monsieur TRAORE Dohia Mamadou, ayant élu domicile au Cabinet de Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l’Indenié, résidence N’Galiema Ressort Club, rez-de-chaussée, porte A2, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54,  sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 20161496 du 08 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, délivré sur le lot n° 134, îlot n° 9, sis à Bonoumin, d’une superficie de 2059 m2, objet du titre foncier n° 52946 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur TAHER Lamine ;

Vu   l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

 Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des  Hypothèques de Cocody, parvenu le 05 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur TAHER Lamine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, le cabinet ORE et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 juin 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 07 juin 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de la FESACI, parvenues le 25 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur TAHER Lamine, parvenues le 21 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le procès-verbal de mise en état du 27 décembre 2019 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la   composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 3979/MCU/SAD du 22 décembre 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur OUATTARA Abdoulaye, né en 1944 à Korea, Sous- Préfecture de Bondoukou, le lot n° 134, îlot n° 9, sis à Bonoumin, d’une superficie de 2059 m2, objet du titre foncier n° 52946 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, par arrêté n° 1960/MCU/DDU/SDR du 08 août 1988, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire dudit lot à monsieur OUATTARA Abdoulaye, qui a fait inscrire ses droits le 02 mai 2000 au livre foncier de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, par acte du 27 avril 2000 de Maître N’Guessan A. Josephine, Notaire, monsieur OUATTARA Abdoulaye, né en 1944, à Korea, Sous- Préfecture de Bondoukou, a cédé le lot susvisé à la FESACI ;

            Qu’assignée en expulsion, à la requête de monsieur TAHER Lamine, devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploit du 05 juillet 2016 de Maître KOFFI Leke Serge Daniel, Huissier de justice, la FESACI a découvert le certificat de mutation de propriété foncière n° 20161496 du 08 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, suivant acte de vente publié au livre foncier le 08 juillet 2016, objet du titre foncier n° 52946 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur le lot n° 134, îlot n° 9, délivré à monsieur TAHER Lamine ; qu’il prétend tenir ses droits de monsieur OUATTARA Abdoulaye, né le 02 novembre 1947 à la maternité d’Abobo ;

            Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière, la FESACI a, le 06 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 août 2016 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de la FESACI a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est donc recevable ;

Au fond

            Considérant que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est donc compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que le défendeur ; qu’ainsi, le caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

            Considérant que la FESACI soutient le moyen unique tiré de la fraude, le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ayant été acquis par des moyens frauduleux ;

            Considérant qu’il est de principe que l’acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs ; qu’il est de jurisprudence constante que tout acte obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que monsieur OUATTARA Abdoulaye, né le 02 novembre 1947 à Abobo, le promettant de monsieur TAHER Lamine, qui n’a reçu ni procuration ni mandat de monsieur OUATTARA Abdoulaye, né en 1944 à Koria, Sous-préfecture de Bondoukou, et qui est décédé le 28 juin 2012, s’est rendu coupable de faux en usurpant l’identité de celui-ci et en signant les actes notariés des 11 et 21 février 2016 sur le lot litigieux ;

            Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité du certificat de mutation de propriété foncière n° 20161496 du 08 juillet 2016 délivré à monsieur TAHER Lamine  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’il s’ensuit que la FESACI est fondée à demander l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;   

/) E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2017-004 REP du 06 janvier 2017 de la Fédération des 
Syndicats Autonomes de Côte d’Ivoire dite FESACI est recevable et bien fondée ;  

Article 2 :   le certificat de mutation de propriété foncière n° 20161496 du 08 juillet 2016 délivré à monsieur TAHER Lamine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et portant sur le lot n° 134, îlot n° 9 de Bonoumin, objet du titre foncier n° 52946 de la Circonscription Foncière de Bingerville, est nul et de nul effet ;

Article 3 :   il est ordonné la radiation du Livre Foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière et de toutes mentions y relatives ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur     Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MAI DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ;  ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER