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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 214 du 03/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2015-042 REP DU 20 FEVRIER 2020

 

ARRET N° 214

KOUASSI KOUAME NESTOR C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 20 février 2020 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-042 REP, par laquelle monsieur KOUASSI Kouamé Nestor, ayant élu domicile en l’Etude de Maître SERITOUBA GNANGUE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du GABON, immeuble la MADONE, 10 boîte postale, 2913 Abidjan 10, téléphone 07 67 87 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation  pour excès de pouvoir de l’autorisation de licenciement n° 1105/DIT/AA du 06 juin 2014 de l’Inspecteur du Travail le concernant ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        le mémoire en défense du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, parvenu le 26 octobre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu        le mémoire du Directeur du Collège Notre Dame d’Afrique, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, le Cabinet  LEX-WAYS, et tendant au rejet de la requête ;  

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, à qui le rapport a été notifié le 16 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Collège Notre Dame d’Afrique et le Directeur National de l’Enseignement Catholique, à qui le rapport a été notifié le 16 mars 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Kouamé Nestor, à qui le rapport a été notifié le 16 mars 2020, par le canal de son  Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, n’a pas produit d’observations écrites ;  

Vu        la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur KOUASSI Kouamé Nestor, professeur d’anglais à l’Institut Sacré Cœur d’Adjamé et Secrétaire Général du Syndicat National des Enseignants du Secondaire Catholique de Côte d’Ivoire dit SYNESCA, a cosigné le courrier n° PFS/SG/07-14 du 06 mars 2014 adressé, dans le cadre de la grève des enseignants des établissements de l’Enseignement Catholique, au Directeur du Collège Catholique Notre Dame d’Afrique de Biétry ;

            Que la Direction Nationale de l’Enseignement Catholique, qui a retenu des propos injurieux dans ledit courrier, a décidé, par correspondance n° DNEC/ MBE/KML/019/14 du 25 juin 2014 du Père Marc BOA EKRESSIN, de licencier monsieur KOUASSI  Kouamé  Nestor  sur  le  fondement  du  courrier n° 110/S/DIT/AA du 06 juin 2014 de l’Inspecteur du Travail d’Adjamé qui a émis un avis favorable à ce licenciement ;

            Qu’estimant illégale l’autorisation de licenciement de l’Inspecteur du Travail, monsieur KOUASSI Kouamé Nestor a, le 20 février 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales, rejeté le 24 décembre 2014 ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur KOUASSI Kouamé Nestor, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que monsieur KOUASSI Kouamé Nestor articule, au soutien de sa requête, deux (02) moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits et de la violation de l’article 51.2 du code de travail, d’une part, et de l’inexactitude matérielle des faits, d’autre part ;

Sur le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits et la violation de l’article 51.2 du code de travail

            Considérant que monsieur KOUASSI Kouamé Nestor soutient que la qualification de faute lourde retenue à son encontre par la Direction Nationale de l’Enseignement Catholique, suite aux propos contenus dans le courrier  n° PFS/SG/07-14 du 06 mars 2014, est excessive, en ce qu’elle ne tient pas compte de sa qualité de Secrétaire Général du Syndicat qui a des revendications à défendre face à l’intransigeance de l’administration ; qu’ainsi, l’Inspecteur du Travail a violé les dispositions de l’article 51.2 du Code du travail ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 51.2 du Code du travail « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet de défendre des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des personnes, professionnels ou entreprises visées par leurs statuts » ;

            Considérant qu’il ressort du courrier du 06 mars 2014 cosigné par monsieur KOUASSI Kouamé Nestor les énonciations suivantes : « vous vous êtes illustré par des réactions épidermiques moyenâgeuses dignes d’un esclavagiste (…) cette attitude tristement haineuse provenant directement du monde des ténèbres contre les syndicalistes dont vous faites preuve, ne saurait être tolérée encore longtemps (…) c’est là votre cupidité et votre propension
au luxe qui se concrétisent … » ; que ces propos, qui s’éloignent du cadre syndical tel que prévu par l’article 51.2 susvisé, sont des injures graves constituant une faute lourde rendant intolérable le maintien du lien contractuel ;  que  dès  lors,  en  qualifiant  de  faute  lourde  de tels propos, la
Direction Nationale de l’Enseignement Catholique n’a commis aucune erreur de qualification juridique des faits, ni violé les dispositions de l’article 51.2 du Code du travail ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits

            Considérant que monsieur KOUASSI Kouamé Nestor fait valoir que  les faits, ayant justifié la sanction infligée contre lui, sont matériellement inexacts, en ce que la motion de grève du 29 janvier 2014 contenait une clause de tacite reconduction, de sorte que la reprise des cours le lundi 10 février 2014 dépendait de l’issue de la grève réalisée les 5, 6 et 7 février 2014 ; que la reprise des cours n’était pas automatique ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations du requérant, la motion de grève susvisée ne contient aucune clause de tacite reconduction de la grève mais prévoit expressément « 1- un arrêt de travail de soixante-douze (72) heures les mercredi 05, jeudi 06 et vendredi 07 février 2014 suivi d’un sit in à la DNEC. 2- un arrêt de travail  illimité à tout moment selon l’évolution de la situation » ; que, par conséquent, tous les enseignants devaient reprendre effectivement les cours le 10 février 2014 avant d’aviser ; que, dès lors, monsieur KOUASSI Kouamé Nestor n’est pas fondé à soutenir que les faits ayant justifié la décision attaquée sont matériellement inexacts ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur KOUASSI Kouamé Nestor n’est pas fondée et doit être rejetée ;

/_) E C I D E 

Article 1er :      la requête n° 2015-042 REP du 20 février 2015 de monsieur KOUASSI Kouamé Nestor est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :         elle est rejetée ;

Article 3 :         les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUASSI Kouamé Nestor ;

Article 4 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER