Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 84 du 19/02/2020
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION |
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REQUETE N° 2019-169 RET DU 02 AVRIL 2019 |
ARRET N° 84 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE REGINA DITE SCI REGINA C/ - ARRET N° 42 DU 20 FEVRIER 2019 DE LA COUR SUPREME DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE - SOCIETE SPINTOS ET GNAORE SERY - GNAGNE NIMBA RICHARD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2019-169 RET par laquelle la Société Civile Immobilière REGINA dite SCI REGINA, ayant son siège social à Abidjan-Vridi, 16, boîte postale 1468 Abidjan 16, laquelle fait élection de domicile en l’Etude de Maître FLAN Goueu Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble dudit boulevard, escalier A, 1er étage, porte 106, téléphone 21 25 51 31, fax 21 24 51 04, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 42 du 20 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré fondées la requête n° 2017-153 REP du 28 mars 2017 de monsieur GNAGNE Nimba Richard et la requête en intervention volontaire de monsieur GNAORE Séry Jean Léonard et de la société SPINTOS-CI, nuls et de nul effet les certificats de propriété foncière n° 003004224 du 11 septembre 2012 et n° 03004682 du 30 avril 2013 délivrés respectivement à la SCI SHIA et à la SCI REGINA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui la requête a été notifiée le 27 juin 2019, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GNAGNE Nimba Richard, Chef du village de Petit Bassam, à qui la requête a été notifiée le 27 janvier 2019, par le canal de son Conseil Maître ATOH bi Kouadio Raymond, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur GNAORE Sery Jean Léonard et de la société SPINTOS-CI, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 24 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet d’Avocat MENTENON, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les « observations écrites et complémentaires » de la SCI REGINA, parvenues le 08 novembre 2019 et le 16 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué, à l’irrecevabilité de la requête initiale n° 2017-153 REP du 28 mars 2017 et de la requête en intervention volontaire ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et aux termes desquelles le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI REGINA, à qui le rapport a été notifié le 27 janvier 2020, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GNAGNE Nimba Richard, à qui le rapport a été notifié le 27 janvier 2020, n’a pas déposé d’observations écrites après rapport ; Vu les observations après rapport de la société SPINTOS-CI et de monsieur GNAORE Sery, parvenues le 11 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 058/MMPE/DGMG du 08 mai 2013 du Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, monsieur GNAORE Séry Jean Léonard a été autorisé à exploiter une carrière de sable de lagune à Vridi-Cité, Commune de Port-Bouët, sur une parcelle de 3,5 hectares, pour une durée de quatre (04) ans, à compter de la signature dudit arrêté ; Que, pour déclarer nuls et de nul effet les certificats de propriété foncière querellés, la Chambre Administrative a, dans son arrêt n° 42 du 20 février 2019, fait valoir que « la parcelle litigieuse, située en bordure de la lagune Ebrié, fait partie du domaine public lagunaire » et que « en délivrant ces certificats de propriété foncière, sur une parcelle relevant du domaine public, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville a commis une illégalité manifeste et porté une atteinte grave au domaine public qui, par définition, est inaliénable » ; Que, c’est contre cet arrêt qui lui a été signifié le 22 mars 2019, que la SCI REGINA a formé rétractation ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN RETRACTATION Considérant que la société SPINTOS-CI fait grief à la SCI Regina d’avoir exercé le recours en rétractation réglementé par la loi sur la Cour Suprême, alors que celle-ci a été abrogée par la nouvelle loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 relative au Conseil d’Etat ; Mais, considérant qu’aux termes de l’article 128 alinéa 1 de la loi relative au Conseil d’Etat « la Chambre Administrative demeure compétente pour les affaires pendantes devant elle et relevant de la compétente du Conseil d’Etat jusqu’à la mise en place de celui-ci » ; que, jusqu’à la nomination du Président du Conseil d’Etat intervenue seulement le 24 avril 2019, le Conseil d’Etat n’étant pas mis en place, seul le recours en rétractation tel que prévu par la loi de 1994 sur la Cour Suprême pouvait être appliqué en l’espèce ; Considérant que l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême dispose notamment : « un recours en rétractation ne peut être exercé que : a) Contre des décisions rendues sur pièces fausses ; b) Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; Considérant que, pour annuler le certificat de propriété foncière n° 03008642 du 30 avril 2013 délivré à la SCI REGINA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, la Chambre Administrative a jugé, au regard du rapport d’expertise du 22 mars 2018 de monsieur SOUMAHORO Mamadou, que le terrain litigieux fait partie du domaine public lagunaire, sans spécifier les caractéristiques géographiques de ladite parcelle par rapport à la lagune Ebrié et en faisant simplement valoir que la domanialité publique de la parcelle litigieuse résulte « des pièces de l’instruction du dossier » ; Mais, considérant que la SCI REGINA a produit un extrait topographique et une expertise judiciaire du 27 février 2015 non prises en compte par la Haute Cour alors que ses conclusions ne situent pas les limites de son terrain dans le domaine public lagunaire ; Considérant, par ailleurs, que la mission assignée à l’expert SOUMAHORO Mamadou par le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan était « d’évaluer la distance de la parcelle de terrain occupée par la société SPINTOS-CI avec le bord lagunaire et de déterminer si la portion de parcelle occupée par cette société est située sous la ligne des hautes tensions », or, les informations fournies sont relatives à la parcelle de la SCI REGINA alors que la mission de l’expert ne concerne que la situation géographique de la parcelle de la société SPINTOS-CI ; qu’en outre, la Haute Cour, qui avait à sa disposition toutes les pièces fournies par les parties, notamment les expertises foncières des lieux, les relevés topographiques et le plan du cadastre du lot querellé ainsi que le plan général du secteur où est situé ledit lot, n’a fondé sa décision sur aucune pièce probante justifiant la domanialité publique dudit lot ; Considérant que c’est à tort que la Chambre Administrative, en se fondant sur un rapport d’expertise non contradictoire et non conforme à la mission de l’expert, a annulé le certificat de propriété foncière de la SCI REGINA ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être regardé comme rendu sur une pièce fausse ; Que, par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de recevabilité relevé par la demanderesse en rétractation, il convient de déclarer recevable la requête n° 2019-169 RET du 02 avril 2019, de rétracter l’arrêt n° 42 du 20 février 2019 et de procéder à un nouvel examen de la requête initiale n° 2017-153 REP du 28 mars 2017 de monsieur GNAGNE Nimba Richard sollicitant l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03004682 du 30 avril 2013, délivré à la SCI Regina par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; SUR L’EXAMEN DE LA REQUETE N° 2017-153 REP DU 28 MARS 2017 Considérant que la SCI REGINA invoque l’irrecevabilité de la requête initiale n° 2017-153 REP du 28 mars 2017, pour absence de recours administratif préalable et pour forclusion du recours juridictionnel ; Sur le moyen tiré de l’absence du recours administratif préalable Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ; que ce recours résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ; Qu’en l’espèce, le recours administratif préalable initié par les requérants a été adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme alors que ledit recours était dirigé contre un certificat de propriété foncière ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’est, ni l’auteur du certificat de propriété foncière ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; que ledit recours est irrégulier ; Sur le moyen tiré de la forclusion du recours juridictionnel Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60.b) de la loi sur la Cour Suprême que tout recours administratif hiérarchique ou gracieux dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de 4 mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; Le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de 4 mois prévu à l’article 59 ci-dessus ; Considérant que le SCI REGINA fait valoir que le recours juridictionnel exercé le 29 mars 2017 est tardif pour avoir été formé hors le délai de 2 mois à partir du rejet implicite du recours administratif préalable du 16 novembre 2016 resté sans suite ; Considérant que l’examen des pièces du dossier, laisse lire, qu’en réalité le recours juridictionnel a été introduit le 29 mai 2017 et non le 29 mars 2017 tandis que le recours administratif préalable, resté sans suite, a été exercé le 16 novembre 2016 ; qu’il s’ensuit que le recours juridictionnel a été introduit hors le délai de 2 mois prévu à l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il s’ensuit que le recours juridictionnel est irrecevable comme tardif ; Qu’au regard de tout ce qui précède la requête n° 2017-153 REP du 29 mai 2017 et l’intervention volontaire de monsieur GNAORE Sery Jean Léonard sont irrecevables ; D E C I D E Article 1er : la requête aux fins de rétractation n° 2019-169 RET de la SCI REGINA est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 42 du 20 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ; Article 3 : la requête n° 2017-153 REP du 29 mai 2017 de monsieur GNAGNE Nimba Richard est irrecevable ; Article 4: la requête en intervention volontaire de monsieur GNAORE Sery Jean Léonard est irrecevable ; Article 5: le certificat de propriété foncière n° 03004682 du 30 avril 2013 délivré à la SCI REGINA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville retrouve son plein et entier effet et il est ordonné son inscription au Livre Foncier de Port-Bouët ; Article 6 : les frais de l’instance, fixés à 500 000 francs, sont mis à la charge de messieurs GNAGNE Niamba Richard, GNAORE Sery Jean Léonard et de la société SPINTOS-CI ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville et au Ministre des Infrastructures Economiques ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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