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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 205 du 27/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-181 RET DU 05 AVRIL 2019

 

ARRET N° 205

KOKORA ABEL LANDRY ET KOKORA N’GOLI FRANCOIS C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 05 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-181 RET, par laquelle messieurs KOKORA Abel Landry et KOKORA N’Goli François, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour de la station Oil Lybia, SICOGI, immeuble Abissa, près de la gare des « WORO WORO », escalier B, 1er étage, appartement n° 149, téléphone 22 41 23 39, sollicitent, la rétractation de l’arrêt n° 258 du 06 décembre 2017 de la Chambre Administrative ayant rejeté comme mal fondée, leur requête en annulation n° 2015-035 REP du 16 février 2015 tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16002741 délivré le 09 mai 2012 à l’Alliance des Assurances Africaines, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt n° 258 du 06 décembre 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 11 février 2020, et le rapport, le 16 avril 2020, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 11 février 2020,  n’a pas déposé d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 11 février 2020, et le rapport, le 16 avril 2020, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu      le mémoire de l’Alliance des Assurances Africaines, parvenu le 04 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire additionnel de messieurs KOKORA Abel Landry et KOKORA N’goli François, parvenu le 21 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la recevabilité de la requête en rétractation et à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16002741 délivré le 09 mai 2012 à l’Alliance des Assurances Africaines par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 04 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de l’Alliance des Assurances Africaines, parvenues le 21 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que messieurs KOKORA Abel Landry et KOKORA N’goli François, à qui le rapport a été notifié le 14 avril 2020, n’ont pas déposé d’observations écrites ;

Vu      la   loi   n° 94-440  du   16  août  1994, déterminant  la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 049/AGREF/DA du 10 février 1990, le Ministre de l’Agriculture et des Eaux et Forêts a attribué à monsieur KOKORA Ahondjo la concession provisoire de la parcelle immatriculée au Livre Foncier sous le n° 55958 et dont la superficie a été ramenée à 24ha 88 ares et 63 centiares ;

            Considérant que, par arrêté n° 35/MINIGRA du 20 juillet 1997, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur KOKORA Ahondjo, pour une durée de 5 ans, la concession provisoire d’une parcelle de 26 ha relevant du domaine rural, sise à Djorogobité, Commune d’Abobo ;

            Que, par acte notarié du 24 juillet 1996, l’Alliance des Assurances Africaines a conclu une promesse de vente sous conditions suspensives avec monsieur KOKORA Ahondjo, ès qualité de représentant de la famille des KOUDEMANS ;

            Que, par arrêté n° 04505/MCU/DAJC/KHL du 19 juillet 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 049/AGREF/DA susvisé du Ministre de l’Agriculture et des Eaux et Forêts et décidé du retour du terrain au domaine privé de l’Etat, avant de l’attribuer et de le concéder provisoirement, par arrêtés n° 12-667/MCUH/DAJC/KH/NEA du 19 juillet 2005 et n° 10.077/ MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 novembre 2010, à l’Alliance des Assurances Africaines ; que celle-ci a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, le 09 mai 2012, après le décès de monsieur KOKORA Ahondjo survenu le 11 août 2011, le certificat de propriété foncière n° 160027141 afférent à la parcelle susvisée ;

Considérant que, saisie par messieurs KOKORA Abel Landry et KOKORA N’goli François à l’effet d’annuler ce certificat de propriété foncière, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 258 du 06 décembre 2017, rejeté leur requête ;

Que c’est contre cet arrêt que messieurs KOKORA Abel Landry et KOKORA N’goli François ont formé leur recours en rétractation ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême, un recours en rétractation peut être exercé :

a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi ;

            Considérant qu’en l’espèce, les requérants font valoir, au soutien de leur recours, que l’arrêt attaqué manque de base légale résultant de l’absence ou de l’insuffisance de motifs ;

            Considérant que, contrairement aux affirmations des requérants, l’arrêt attaqué est motivé ;

            Que, dès lors, la requête en rétractation est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : la requête en rétractation n° 2019-181 RET du 05 avril 2018 de messieurs KOKORA Abel Landry et KOKORA N’goli François est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la  charge de messieurs KOKORA Abel Landry et KOKORA N’goli François ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER