Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 292 du 29/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2019-137 INTER DU 20 MARS 2019 |
ARRET N° 292 |
|
EL CHEIKH ABDOUL SALAM C/ ARRET N° 67 DU 21 DECEMBRE 2011 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-137 INTER, par laquelle monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam, ayant pour Conseil Maître Kouadio Kouadio Alexandre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, rue des jardins, immeuble Maely, 3e étage, porte 20, téléphone 22 43 12 41, 25 boîte postale 2028 Abidjan 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’interprétation de l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 de la Chambre Administrative qui a annulé l’arrêté n° 09-0004/MCU/DGUF/DDY/SDA du 11 mars 2009 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat modifiant le plan de lotissement de Koumassi zone industrielle et l’arrêté n° 09-0589/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 22 mai 2009 dudit Ministre accordant la concession provisoire du lot n° 33 bis à monsieur EZZEDINE ATEF comme emportant l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03002641 du 29 septembre 2009 délivré à monsieur EZZEDINE ATEF ; Vu l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 de la Chambre Administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’interprétation de l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 18 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et indiquant que la décision d’annulation de l’arrêté n° 09-0589/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 22 mai 2009 ne peut entraîner la nullité du certificat de propriété foncière du 29 septembre 2009 délivré à monsieur EZZEDINE ATEF ; Vu le mémoire de monsieur EZZEDINE ATEF, parvenu le 13 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Mamadou Koné et tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et indiquant que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 09 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur EZZEDINE ATEF, à qui le rapport a été notifié le 10 mars 2020, par le canal de son Conseil Maitre Mamadou Koné, au Conseil de l’ordre des avocats, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la correspondance de monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam, parvenue le 17 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Kouadio Kouadio Alexandre, par laquelle il sollicite le rabat du délibéré du 29 avril 2020 et un renvoi pour lui permettre de produire toutes les pièces complémentaires déterminantes ; Vu l’arrêt n° 250 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative rejetant la requête en tierce opposition formée par monsieur EZZEDINE ATEF contre l’arrêt n° 67 rendu le 21 décembre 2011 comme mal fondée ; Vu l’arrêt n° 43 du 20 avril 2016 de la Chambre Administrative annulant l’arrêté n° 0004/MIE/DDPE du 19 février 2014 du Ministre des Infrastructures Economiques portant annulation de l’arrêté d’occupation temporaire n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 délivré à monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 09-0004/MCU/DGUF/DDY/SDA du 11 mars 2009, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a modifié le plan de lotissement de Koumassi, zone industrielle, et, a créé la parcelle de terrain formant le lot n° 33 bis, d’une superficie de 6.400 m², objet du titre foncier n° 124.926 puis, l’a déclassée ; Que, le 22 mai 2009, ledit Ministre a, par arrêté n° 09-0589/MCUH/ DGUF/DDU/ SDPAA/SAC, accordé la concession provisoire de la parcelle ainsi déclassée à monsieur EZZEDINE ATEF qui y a consolidé ses droits suivant le certificat de propriété foncière n° 03002641 du 29 septembre 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Considérant que, par arrêté n° 020/MIE/CAB du 14 avril 2009, le Ministre des Infrastructures Economiques a autorisé monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 3.000 mètres carrés, dépendance du domaine public, sise à Koumassi, zone Industrielle, en bordure de la rue des Scieurs, aux fins d’y construire un garage industriel ; Que, par arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 abrogeant l’arrêté du 14 avril 2009, le même Ministre l’a autorisé à occuper, par extension du terrain qu’il occupe, la parcelle, d’une superficie de 8.000 mètres carrés, avec promesse de bail emphytéotique ; Considérant que, saisie par monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 67 du 21 décembre 2011, annulé les arrêtés du 11 mars 2009 et 22 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, au motif que, d’une part, la parcelle disputée est le prolongement d'une voie de desserte de la zone industrielle de Koumassi et, d’autre part, elle est incluse dans le domaine public routier de l'Etat et ne peut être attribuée que par le Ministre chargé du Domaine Public ; Que le recours en tierce opposition formé par monsieur EZZEDINE ATEF contre l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 a été rejeté par arrêt n° 250 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative ; Considérant que, le 19 février 2014, le Ministre des Infrastructures Economiques a, par arrêté n° 0004/MIE/DDPE, annulé l’arrêté du 28 décembre 2009 autorisant monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain de 8.000 m2, en ce que ladite parcelle ne fait pas partie du domaine public de l’Etat et que l’arrêté du 28 décembre 2009 était à la fois illégal et non créateur de droits, de sorte qu’il peut à tout moment, sans limitation de temps, être retiré ; Que la Chambre Administrative saisie, a, par arrêt n° 43 du 20 avril 2016, annulé l’arrêté du 19 février 2014 pour méconnaissance, par le Ministre des Infrastructures Economiques de la portée des arrêts n° 67 du 21 décembre 2011 et n° 250 du 18 décembre 2013 déclarant que la parcelle litigieuse est incluse dans le domaine public et de l’autorité de la chose jugée ; Que, par arrêt n° 150 du 21 juin 2017, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable le recours en rétractation formé par monsieur EZZEDINE ATEF contre l’arrêt n° 43 du 20 avril 2016, au motif que les moyens par lui développés ne constituent pas des cas d’ouverture à la rétractation ; Qu’estimant que ses droits sur la parcelle litigieuse ont été consacrés par les arrêts susvisés de la Chambre Administrative, monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam sollicite l’interprétation de l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 ; Considérant que la requête de monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam est introduite conformément aux conditions prescrites par la loi ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam demande l’interprétation de l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 comme emportant l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03002641 du 29 septembre 2009 délivré à monsieur EZZEDINE ATEF ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative « le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l’a rendu, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée » ; Considérant que l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011, dont l’interprétation est sollicitée, a prononcé l’annulation des arrêtés n° 09-0004/ MCU/DGUF/DDY/ SDAF du 11 mars 2009, portant modification du plan de lotissement de Koumassi, Zone Industrielle, par la création d'une parcelle de Que monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam, ne démontre pas en quoi les termes de l’arrêt susvisé sont ambigus ou obscurs ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête ; /_) E C I D E
Article 1er : la requête n° 2019-137 INTER du 20 mars 2019 de monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER CHEF
|
||