Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 301 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-262 REP DU 25 AOÛT 2017

 

ARRET N° 301

SOCIETE MAERSK-CÔTE D’IVOIRE C/ MINISTRE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 25 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-262 REP, par laquelle la société MAERSK-Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Glenn MACARTNEY, ayant pour Conseil la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble CODIPAS, route du Lycée Technique, 04 boîte postale 1975 Abidjan 04, téléphone 22 48 00 60, 22 48 00 62, fax 22 44 94 19, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 177 du 28 décembre 2016 du Ministre des Transports portant suspension dans les ports ivoiriens  de la perception de la surcharge Terminal Handling Charge dite THC ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre des Transports, parvenu le  22 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire du Port Autonome d’Abidjan dit PAA, parvenu le 29 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître FOFANA Na Mariam et tendant à le mettre hors de cause ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Transports et la société MAERSK-Côte d’Ivoire, à qui le rapport a été transmis le 06 juillet 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ; 

Vu      les observations écrites après rapport du Port Autonome d’Abidjan, parvenues le 14 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, le 19 janvier 2016, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan dit PAA et le Directeur Général de la société Abidjan Terminal ont informé les armateurs, importateurs et exportateurs, exerçant au port d’Abidjan, des nouveaux tarifs applicables à leurs activités à partir du  1er janvier 2016 ;

            Que, motif pris de ce que cette tarification augmente substantiellement leurs charges, ces opérateurs économiques, dont la société MAERSK-Côte d’Ivoire, ont entrepris de réajuster « la Terminal Handling Charge » dite THC en répercutant les frais sur le prix du fret payé par leurs clients ;

            Que, par arrêté n° 177 du 28 décembre 2016, le Ministre des Transports a suspendu la perception de la THC telle que réajustée par les opérateurs économiques dans les ports ivoiriens ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, la société MAERSK-Côte d’Ivoire a le 25 août 2017, saisi  la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 28 février 2018 demeuré sans réponse ;

En la forme

            Considérant que la requête de la société MAERSK-Côte d’Ivoire est intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ;

Au fond

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

            Considérant que la société MAERSK-Côte d’Ivoire fait grief à l’arrêté attaqué de s’être contenté de visas, sans indiquer les circonstances de fait et de droit qui justifient son adoption et de manquer ainsi de base légale ;

            Mais, considérant que, si tout acte administratif doit reposer sur des motifs de fait et de droit, aucune loi et aucun principe général de droit ne fait obligation à l’administration de les faire figurer dans l’acte concerné ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de tous
les citoyens devant les charges du service public et du principe
de la liberté du commerce

            Considérant que la requérante fait reproche à l’arrêté attaqué de violer les principes de l’égalité de tous les citoyens devant les charges du service public et de la liberté de commerce et de fixation des prix et ce, en interdisant aux compagnies maritimes de percevoir la THC auprès des propriétaires de marchandises, alors que le PAA leur impose des frais de manipulation des conteneurs ;

          Mais, considérant que la mesure de suspension est un acte conservatoire, ayant un caractère général et impersonnel ; que la société MAERSK-Côte d’Ivoire, qui ne justifie pas en quoi la mesure litigieuse lui cause un préjudice particulier et porte atteinte aux principes sus énoncés, n’est pas fondée à l’attaquer ;

          Sur le moyen tiré du préjudice grave

            Considérant que la société MAERSK-Côte d’Ivoire fait valoir que la suspension de la perception de la THC dans les ports ivoiriens, qui n’est pas limitée dans le temps, lui cause un manque à gagner susceptible d’entrainer le déclin de ses activités et des conséquences irréparables ;

            Mais, considérant que le préjudice grave allégué, qui résulterait de la suspension de la taxe litigieuse, n’est pas avéré et ne peut donc justifier l’annulation de l’acte attaqué ; qu’il suit de la que ce moyen, non plus, n’est pas fondé ;

/_) E C I D E

Article 1er :       la requête n° 2017-262 REP du 25 août 2017 de la société MAERSK-Côte d’Ivoire est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :         elle est rejetée ;

Article 3 :         les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société MAERSK-Côte d’Ivoire, représentée son Directeur Général, monsieur Glenn MACARTNEY ;

Article 4 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre des Transports et au Directeur général du Port Autonome d’Abidjan ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER CHEF