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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 302 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2017-325 REP DU 16 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 302

SOCIETE FISH AND MEAT C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN DIT P.A.A

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 16 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-325 REP, par laquelle la Société FISH and MEAT, représentée par son Administrateur Général, monsieur Ouattara Navaga, ayant pour Conseil la SCPA Conseils Réunis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux Plateaux, Vallons, angle rue J44-J75, prolongement bureau FAO, lot n° 1408, îlot n° 145, 17 boîte postale 473 Abidjan 17, téléphone 22 41 67 69, 22 41 71 08, fax 22 41 59 86, 22 41 34 41, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

  • la lettre n° 003173 DG/DDP/DPHD/YM/SADD/KM du 11 juillet 2017 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan  portant retrait du lot n° 2-ZI-048-369 bis, d’une superficie de10.905 m², sis en zone industrielle de Vridi ;

 

  • la lettre de mise en demeure n° 00000778/DAAJC/SCR/KAF/ EMR du 14 juillet 2017 du Directeur des Affaires Juridiques et contentieuses du Port d’Autonome d’Abidjan ;

2/

 

Vu        les actes attaqués ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu        les correspondances des 09 novembre 2017 et 24 avril 2018, parvenues respectivement les 10 novembre 2017 et 30 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Na Mariam Fofana, par lesquelles le Port Autonome d’Abidjan sollicite son désistement de l’instance ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que la société ZAMACOM, à laquelle la requête, le 18 avril 2018 et le rapport, le 20 juillet 2020, ont été notifiés, n’a  produit ni mémoire, ni observations écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 03 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les observations écrites après rapport du Port Autonome d’Abidjan, parvenues le 14 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Na Mariam Fofana et demandant à la Haute Cour de constater l’effectivité du règlement amiable intervenu entre les parties et de déclarer sans objet la requête ;

Vu        la correspondance du 13 juillet 2020, parvenue le même jour au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, par laquelle la société FISH and MEAT désiste de son recours et prie la Haute Cour de lui en donner acte ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par convention du 10 mai 2005, le Port Autonome d’Abidjan a autorisé la société FISH and MEAT, société commerciale de droit ivoirien, exerçant  principalement  des  activités  d’import-export  et  vente de produits, à occuper le lot n° 2-ZI-048-369 bis, d’une superficie de 7 197 mètres carrés étendue, par la suite, à 10 905 mètres carrés, en vue d’y aménager un parc à conteneurs de marchandises et des bureaux ;

            Qu’en exécution de cette convention, la société FISH and MEAT a construit des entrepôts sur 5 000 m² et affecté les 5 905 m² restants au  terre-plein et à des bâtiments à usage de bureaux ;

            Qu’après avoir obtenu, par lettre du 1er mars 2017, l’autorisation du Port Autonome d’Abidjan, la société FISH and MEAT a sous-loué à la société ZAMACOM, pour la période allant du 15 février 2017 au 14 août 2018, une parcelle d’environ 3 500 mètres carrés ;

            Considérant que, par décision n° 003173 DG/DDP/DPHD/YM/SADD/KM du 11 juillet 2017, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a retiré le lot à la société FISH and MEAT ; que, le 14 juillet 2017, le Directeur des Affaires Juridiques et contentieuses a, par décision n° 00000778/DAAJC/SCR/KAF/EMR du 14 juillet 2017, mis ladite société en demeure de libérer ledit lot, au motif qu’elle aurait pour activité principale la sous-location d’entrepôts, en violation de la convention du 10 mai 2005 ;

            Qu’estimant illégales ces deux (02) décisions, la société FISH and MEAT a, le 16 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 21 juillet 2017 demeuré sans suite ;

            Mais, considérant que, par correspondance parvenue le 13 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Conseils Réunis, la société FISH and MEAT dit se désister de son  recours et prie la Haute Cour de lui en donner acte ;

            Considérant que rien ne s’oppose à la demande ; qu’il convient de lui en donner acte ;

/_) E C I D E 

Article 1er :      il est donné acte à la société FISH and MEAT de son désistement de son recours objet de la requête n° 2017-325 REP du 16 octobre 2017 ;

Article 2 :         les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société FISH and MEAT, représentée par son Administrateur Général, monsieur Ouattara Navaga ;

Article 3 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER CHEF