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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 303 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-178 REP DU 06 JUIN 2018

 

ARRET N° 303

ASSOUMOU ZALASSET ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 06 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-178 REP, par laquelle messieurs ASSOUMOU Zalasset, MENSAH Guy Roger, KONAN Oka Gazimi, SANOGO Moustapha et la Société Nationale de Topographie dite SNT, représentée par son Directeur général, monsieur KONAN Oka Gazimi, ayant pour Conseil Maître KOSSOUGRO Sery, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 35, avenue du Général De Gaulle, immeuble Saham Assurance-Vie, 01 boîte postale 7285 Abidjan 01, téléphone 20 22 43 30, télécopie 20 22 43 33, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 15-5465/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 26 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à l’Université Internationale de Grand-Bassam la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 228 874 mètres carrés, sise à Bassam-Espoir, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier  n° 4 710 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

- l’arrêté n° 15-5466/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du  26 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à l’Université Internationale de Grand-Bassam la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 282 827 mètres carrés, sise à Bassam-Espoir, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 4 709 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      le mémoire de l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 05 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, qui a reçu notification de la requête le 12 novembre 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de l’UIGB, parvenues le 03 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ASSOUMOU Zalasset et autres, parvenues le 20 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 008/MCUH/DU/SDAF du 21 décembre 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de lotissement du quartier Mockeyville Complémentaire, dit lotissement famille Zalasset, réalisé par la Société Nationale de Topographie dite SNT, à la demande de la famille Zalasset et monsieur MENSAH Guy Roger, propriétaires coutumiers ;

            Considérant que, par arrêtés n°s 15-5465 et 15-5466 du 26 novembre 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB la concession définitive de deux parcelles de terrain, l’une, d’une superficie de 228 874 mètres carrés, objet du titre foncier n° 4 710 de la Circonscription Foncière de Bassam, et l’autre de 282 827 mètres carrés, objet du titre foncier n° 4 709 de la Circonscription Foncière de Bassam, sises à Bassam-Espoir, Commune de Grand-Bassam ;

            Qu’estimant illégaux les arrêtés susvisés, messieurs ASSOUMOU Zalasset, MENSAH Guy Roger, KONAN Oka Gazimi, SANOGO Moustapha et la SNT ont, le 06 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 07 décembre 2017 resté sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur le défaut de qualité à agir des requérants

            Considérant que l’UIGB et le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir des requérants ; qu’ils exposent que les requérants ne justifient pas avoir reçu mandat de la famille Zalasset et ne disposent d’aucun titre de propriété conformément à l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

            Mais, considérant que les requérants produisent au dossier l’attestation de plantation n° 120/MINAGRI/DRS-C/DD-GBM du 08 décembre 2009 et une attestation de propriété coutumière délivrée le 23 décembre 2009 par le Roi de Grand-Bassam ; que ces différents titres, qui consacrent leurs droits coutumiers sur les parcelles de terrain, leur donnent qualité pour solliciter l’annulation des arrêtés de concession définitive délivrés à l’UIGB sur lesdites parcelles ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la tardiveté du recours pour excès de pouvoir

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme invoque l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, au motif que les requérants, ayant introduit un premier recours gracieux le 1er mars 2017, demeuré sans suite, avant celui du 07 décembre 2017, le recours pour excès de pouvoir du 06 mai 2018 est tardif et rend la requête irrecevable ;

            Mais, considérant que le courrier du 1er mars 2017 , adressé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, a pour objet « Opposition et recours en annulation des TF créés sur la parcelle de 09 ha 41a 23 ca, sise à Yakassé 1, près de IIAO, sous-préfecture de Grand-Bassam, propriété de  Mr MENSAH Guy Roger (Famille ZALLASSET) » ; qu’en l’absence de toute référence, même sommaire, ayant un lien avec les  arrêtés de concession définitive attaqués, ledit courrier ne peut être regardé comme un recours gracieux  tendant à l’annulation desdits  arrêtés ; qu’il s’ensuit que  ce moyen ne peut être retenu ;

            Considérant que les requérants affirment avoir eu connaissance des actes attaqués le 16 octobre 2017 à l’occasion d’une procédure en arrêt des travaux initiée par l’UIGB ; que le délai du recours administratif préalable ayant commencé à courir à cette date, la requête introduite le 06 juin 2018, après le recours gracieux du 07 décembre 2017 resté sans réponse, est intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ;

SUR LE FOND

Sur l’absence d’enquête de commodo et incommodo
avant la délivrance des arrêtés de concession définitive attaqués

            Considérant que les requérants font valoir que la délivrance des actes attaqués n’a pas été précédée d’enquête de commodo et incommodo ; que, n’ayant pas été informés de l’ouverture de l’enquête préalable, ils n’ont pu formuler leurs avis et oppositions ;

            Mais, considérant qu’il résulte du dossier que, suivant avis d’enquête inséré au quotidien « Fraternité Matin » du 02 octobre 2013, une enquête de commodo et incommodo a été effectuée ; que monsieur KONAN Oka Gazim, l’un des requérants, gérant de la SNT, a participé à la délibération de la commission mixte de lotissement ayant statué sur les oppositions et réclamations recueillies à l’occasion de l’enquête publique pour l’attribution des parcelles à l’UIGB ; que ce moyen n’est donc pas fondé ;

Sur la violation des droits acquis

            Considérant que les requérants soutiennent que les arrêtés de concession définitive attaqués violent leurs droits acquis en ce que les terrains attribués à l’UIGB empiètent sur leur domaine ; que leur droit de propriété sur lesdites parcelles résulte des attestations de plantation et de propriété coutumière établies à leur profit , de l’arrêté d’approbation du 21 décembre 2006 du lotissement de la famille Zalasset et de leur occupation paisible et ininterrompue depuis plus de trente (30) ans ;

            Mais, considérant que les attestations de plantation, la propriété coutumière, l’arrêté d’approbation de lotissement et l’occupation de fait revendiqués par les requérants ne constituent pas des titres pouvant justifier l’annulation d’actes de propriété délivrés par l’autorité administrative compétente, en l’absence de manœuvres frauduleuses ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que l’UIGB s’est entièrement acquittée de la purge des droits coutumiers ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas davantage fondé ;

            Considérant, de tout ce qui précède, que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

/_) E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2018-178 REP du 06 juin 2018 de monsieur ASSOUMOU Zalasset et autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :       elle est rejetée ;

Article 3 :       les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur ASSOUMOU Zalasset et autres ;

Article 4 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER CHEF