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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 288 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-136 BIS REP DU 03 MAI 2018

 

ARRET N° 288

N’DIR OMAR M’BAGAME ET CINQ (05) AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 03 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-136 bis REP, par laquelle les nommés N’DIR Omar M’Bagame, N’DIR Birame, N’DIR Moussa, N’DIR Moustapha, N’DIR Yacine et les ayants droit de feue N’DIR N’da, ayants droit de feu N’DIR Abdoulaye, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 20170369 du 20 mars 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville portant sur le terrain formant la parcelle moitié nord du lot n° 180, d’une superficie de 792 m2, sis à Treichville, Africain, Commune mixte d’Abidjan, objet du titre foncier n° 2023 de la Circonscription Foncière de Bingerville, au profit des ayants de droit de feu N’DIR Bayma, à savoir :

- monsieur N’DIR Abdoulaye, Planteur demeurant à Daloa ;

- monsieur N’DIR M’Baye, Gendarme demeurant à Dakar (Sénégal) ;

- monsieur N’DIR Seyni, Greffier de justice demeurant à Dakar (Sénégal) ;

- monsieur N’DIR Alassane, Greffier de justice demeurant à Dakar (Sénégal) ; 

- monsieur N’DIR Moustapha, Pharmacien demeurant à Man ;

- madame Birame N’DIR épouse Ernest KOUAME, Sage-femme demeurant à Abidjan ;

- monsieur Omar N’DIR, employé aux finances, demeurant à Abidjan ;

- mademoiselle Fatou N’DIR, élève demeurant à Abidjan ;

- monsieur Youssouf N’DIR, élève demeurant à Daloa ;

- monsieur N’DIR Mamadou, élève demeurant à Daloa ;

- monsieur N’DIR Matar, élève demeurant à Man ;

- mademoiselle N’DIR Aminata, élève demeurant à Dakar (Sénégal) ;

- mademoiselle N’DIR Momar, élève demeurant à Daloa ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces au dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les mémoires en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, parvenus les 15 avril 2019 et 19 février 2020 respectivement au Secrétariat de la Chambre Administrative et au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ;

Vu      le mémoire de monsieur Youssouf N’DIR et huit (08) autres, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 08 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil, la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que Maître KOUAKOU Konan Daniel, Notaire chargé de la vente du lot litigieux, à qui la requête a été notifiée le 11 janvier 2019, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur N’DIR Omar M’Bagame et cinq autres, parvenues le 26 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Youssouf N’DIR et huit (08) autres, parvenues le 12 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui le rapport a été notifié le 10 mars 2020, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakary, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que Maitre KOUAKOU Konan Daniel, à qui le rapport a été notifié le 09 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la quittance de reçu n°001015 du 24 avril 1978 délivrée par Maître KOUAKOU Konan Daniel, Notaire à Abidjan, attestant que monsieur N’DIR Abdoulaye a payé la somme de vingt cinq millions (25.000.000) de francs pour l’acquisition de « la concession N’DIR Bayma située Bd Jean Delafosse Avenue 6 » ;

Vu      l’attestation du 14 janvier 1986 délivrée par Maître KOUAKOU Konan Daniel dont il résulte que la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs, représentant le prix de cession du lot n°180, objet du titre foncier n° 2023, Volume II de la Circonscription Foncière de Bingerville, « a été répartie entre tous les héritiers en proportion de leurs droits respectifs » ; 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, décédé le 09 septembre 1977, monsieur N’DIR Bayma a laissé à ses héritiers et à Dame AKA Ahou, son épouse, divers biens dont un immeuble à usage d’habitation, sis à Abidjan, Treichville, formant la parcelle moitié nord du lot n° 180, d’une superficie de 792 mètres carrés, objet du titre foncier n° 2023 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant  attestation  de  concession définitive n° 610/Dom du 07 octobre 1955 délivrée par le Gouverneur de la Côte d’Ivoire ; qu’en vertu d’un acte notarié du 14 janvier 1986, dressé par Maître KOUAKOU Konan Daniel, madame AKA Ahou a, au nom des ayants droit du de cujus, cédé ledit immeuble à monsieur N’DIR Abdoulaye, l’un des enfants de feu N’DIR Bayma, au prix de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs ;

            Considérant, cependant, que soutenant que ce terrain urbain est demeuré un bien familial, les ayants droit de feu N’DIR Bayma ont, par certificat de mutation de propriété foncière n° 20170369 du 20 mars 2017, obtenu la mutation du lot litigieux en leur nom ;

            Qu’estimant illégal ledit certificat de mutation de propriété foncière, les héritiers de feu N’DIR Abdoulaye, décédé le 23 avril 2006, ont saisi, le 03 mai 2018, la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 16 novembre 2017 resté sans suite ;

 

SUR LA RECEVABILITE

          Sur le moyen tiré de la tardiveté de la requête

            Considérant que monsieur N’DIR Youssouf et autres, bénéficiaires de l’acte attaqué soutiennent que les requérants ont eu connaissance dudit acte à l’audience de référés du 18 août 2017, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan de sorte que le recours gracieux du 16 novembre 2017 est tardif et rend la requête irrecevable ;

            Mais, considérant que l’ordonnance de référé n° 3252 du 18 août 2017 énonce que : « les défendeurs, qui n’ont pas été cités à personne, n’ont pas comparu encore moins conclu de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils ont eu connaissance de la présente procédure » ; qu’il n’est donc pas justifié que ceux-ci ont eu connaissance du certificat attaqué ; que, dès lors, l’exception invoquée n’est pas fondée ;

          Sur le moyen tiré du défaut de mandat de monsieur N’DIR Moussa

            Considérant que monsieur N’DIR Youssouf et autres soutiennent que le recours gracieux et la requête en annulation pour excès de pouvoir sont signés uniquement par monsieur N’DIR Moussa, alors que celui-ci ne justifie pas avoir reçu procuration pour agir au nom et pour le compte des autres enfants de feu N’DIR Abdoulaye ;

            Mais, considérant que l’immeuble litigieux étant un bien indivis, l’action d’un héritier profite nécessairement aux autres cohéritiers ; que monsieur N’DIR Moussa, en sa qualité d’héritier, a, même sans mandat, intérêt à voir annuler le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant ;

Sur le moyen tiré du défaut de représentation des requérants
par le ministère d’un Avocat

            Considérant que monsieur N’DIR Youssouf et autres soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’au mépris des dispositions de l’article 20, alinéa 4, du code de procédure civile, commerciale et administrative, les requérants ne sont pas représentés par un avocat devant le Conseil d’Etat ;

            Mais, considérant qu’aucune disposition de la loi sur le Conseil d’Etat ne subordonne l’exercice du recours pour excès de pouvoir et la représentation des parties au ministère d’un avocat ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Considérant qu’introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, la requête est recevable ;

 

SUR LE FOND

            Considérant que les requérants font valoir que le certificat de mutation de propriété foncière établi au nom de tous les héritiers de feu leur  grand-père N’DIR Bayma, porte atteinte à leurs droits acquis d’héritiers de feu N’DIR Abdoulaye en ce que, suivant acte dressé le 19 novembre 1977 par Maître KOUTOUAN Benjamin, Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Daloa, en sa qualité de notaire, l’immeuble avait  été vendu à leur père, feu N’DIR Abdoulaye, et, donc était  sorti du patrimoine successoral de feu  N’DIR Bayma ;

            Considérant que monsieur N’DIR Youssouf et autres invoquent la nullité absolue de la cession susvisée et concluent que l’immeuble litigieux est demeuré la propriété de tous les ayants droit de feu N’DIR Bayma ;

            Considérant que l’acte notarié de vente produit au dossier mentionne expressément que la cession à titre onéreux du bien immobilier a été conclue  par madame AKA Ahou, veuve N’DIR Bayma, avec le consentement de ses enfants mineurs, et donc, indubitablement, à l’exclusion des cohéritiers majeurs ; que, s’agissant d’un bien indivis, cette acquisition est susceptible d’annulation ; que, de surcroit, depuis cette vente intervenue le 19 novembre 1977 , ni leur auteur, ni les requérants n’ont obtenu un titre sur l’immeuble ; qu’ils ne peuvent raisonnablement soutenir que le certificat de mutation de propriété foncière par eux attaqué a été établi en dépit  ou en violation  de leurs droits ; qu’il s’ensuit que la requête n’est pas fondée et elle doit être rejetée ; 

/_) E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2018-136 Bis REP du 03 mai 2018 de monsieur N’DIR Moussa est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :       elle est rejetée ;

Article 3 :       les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge des consorts N’DIR Omar M’Bagame, N’DIR Birame, N’DIR Moussa, N’DIR Moustapha, N’DIR Yacine et les ayants droit de feue N’DIR N’da, ayants droit de feu N’DIR Abdoulaye ;

Article 4 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER