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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 307 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-372 REP DU 07 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 307

EL CHEICK ABDUL SALAM C/ MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 07 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-372 REP, par laquelle monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam, ayant pour Conseil Maître Kouadio Kouadio Alexandre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, rue des jardins, immeuble Maely,                    3e étage, porte 20, téléphone 22 43 12 41, 25 boîte postale 2028 Abidjan 25, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0015/MEER/DDPE du 05 juin 2019 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant annulation de  l’arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 du Ministre des Infrastructures Economiques l’autorisant à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 8.000 mètres carrés, sise à Koumassi, en bordure de la rue des scieurs en zone industrielle, aux fins d’y construire un garage industriel ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        le mémoire en défense du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 17 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 1er juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui le rapport a été notifié le 06 juillet 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam, à qui le rapport a été notifié le 1er juillet 2020, par le canal de son Conseil, au bureau du Conseil de l’Ordre des Avocats, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 de la Chambre Administrative annulant les arrêtés n° 09-0004/MCU/DGUF/DDY/SDAF du 11 mars 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant modification du plan de lotissement de Koumassi, Zone Industrielle par la création d'une parcelle de 6.400 mètres carrés et n° 09-0589/MCU/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 22 mai 2009 du même Ministre accordant à Monsieur EZZEDINE ATEF, la concession provisoire du lot n° 33 bis de Koumassi Zone Industrielle ;

Vu        l’arrêt n° 250 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative rejetant la requête en tierce opposition formée par monsieur EZZEDINE ATEF contre l’arrêt n° 67 rendu le 21 décembre 2011 comme mal fondée ;

Vu        l’arrêt n° 43 du 20 avril 2016 de la Chambre Administrative annulant l’arrêté n° 0004/MIE/DDPE du 19 février 2014 du Ministre des Infrastructures Economiques portant annulation de l’arrêté d’occupation temporaire n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 délivré à monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; 

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 09-0004/MCU/DGUF/DDY/SDA du 11 mars 2009, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a modifié le plan de lotissement de Koumassi, zone industrielle et a créé la parcelle de terrain formant le lot n° 33 bis, d’une superficie de 6.400 m², objet du titre foncier n° 124.926 puis, l’a déclassée ;

            Que, le 22 mai 2009, ledit Ministre a, par arrêté n° 09-0589/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC, accordé la concession provisoire de la parcelle ainsi déclassée à monsieur EZZEDINE ATEF qui y a consolidé ses droits suivant le certificat de propriété foncière n° 03002641 du 29 septembre 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

            Considérant que, par arrêté n° 020/MIE/CAB du 14 avril 2009, le Ministre des Infrastructures Economiques a autorisé monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 3.000 mètres carrés, dépendance du domaine public, sise à Koumassi, zone Industrielle, en bordure de la rue des Scieurs, aux fins d’y construire un garage industriel ;

            Que, par arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 abrogeant l’arrêté du 14 avril 2009, le même Ministre l’a autorisé à occuper, par extension du terrain qu’il occupe, la parcelle, d’une superficie 8.000 mètres carrés, avec promesse de bail emphytéotique ;

            Considérant que, saisie par monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 67 du 21 décembre 2011, annulé les arrêtés du 11 mars et du 22 mai 2009 délivrés à monsieur EZZEDINE ATEF, aux motifs que, d’une part, la parcelle disputée est le prolongement d'une voie de desserte de la zone industrielle de Koumassi et, d’autre part, qu’elle est incluse dans le domaine public routier de l'Etat et ne peut être attribuée que par le Ministre chargé du Domaine Public ;

            Que, le 19 février 2014, le Ministre des Infrastructures Economiques a, par arrêté n° 0004/MIE/DDPE, annulé l’arrêté du 28 décembre 2009 autorisant monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 8.000 mètres carrée, au motif que la parcelle litigieuse ne fait pas partie du domaine public de l’Etat et que ledit arrêté était à la fois illégal et non créateur de droits, de sorte qu’il peut à tout moment, sans limitation de temps, être retiré ;

            Que, par arrêt n° 43 du 20 avril 2016, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté susvisé pour méconnaissance par le Ministre des Infrastructures Economiques de la portée de l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 ;

            Considérant que, monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam ayant appris que, par arrêté n° 0015/MEER/DDPE du 05 juin 2019, le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier a annulé l’arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 du Ministre des Infrastructures Economiques l’autorisant à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 8.000 mètres carrés, sise à Koumassi, en bordure de la rue des scieurs en zone industrielle,  a, le 07 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 19 juillet 2019 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, est recevable ;

AU FOND

            Considérant que Monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam soutient que la Chambre Administrative a, par arrêt n° 43 du 20 avril 2016, annulé l’arrêté du 19 février 2014 du Ministre des Infrastructures Economiques portant annulation de l’arrêté du 28 décembre 2009 l’autorisant à occuper temporairement la parcelle en litige ; que l’acte attaqué méconnaît le caractère définitif de l’arrêt susvisé et porte atteinte à l’autorité de la chose jugée ;

            Considérant que l’autorité de la chose jugée s’impose à tous, y compris aux autorités administratives ; que ce principe est d’ordre public ;

            Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt susvisé que, « par arrêt n° 67 du 21 décembre 2011, la Chambre Administrative, sur saisine de monsieur El Cheik Abdul Salam, a décidé, sur le fondement du décret du  29 septembre 1928, que la parcelle, objet de l’arrêté d’occupation temporaire n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009, constitue le prolongement d'une voie de desserte de la zone industrielle de Koumassi ; qu'elle appartient, de ce fait, au domaine public routier de l'Etat ; que, dès lors, elle ne peut être attribuée aux particuliers que par le seul Ministre chargé de la gestion du domaine public ; …qu’en annulant l’arrêté d’occupation temporaire n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009, au motif que le terrain objet de l’arrêté susdit ne fait pas partie du domaine public de l’Etat et que, par conséquent, ledit arrêté était à la fois illégal et non créateur de droits, de sorte  qu’il  pouvait  être  retiré  à  tout  moment,  sans  limitation  de  temps, le Ministre des Infrastructures Economiques s’est mépris sur la portée des arrêts     n° 67 du 21 décembre 2011 et n° 250 du 18 décembre 2013 qui ont classé le terrain en cause dans le domaine public et a méconnu l’autorité de la chose jugée par la Chambre Administrative » ;

            Considérant que, par arrêt n° 150 du 21 juin 2017, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable le recours en rétractation formé par monsieur EZZEDINE contre l’arrêt susvisé ;  

            Considérant qu’en rapportant, le 05 juin 2019, l’arrêté  n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain en litige, le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier a gravement méconnu l’autorité de la chose jugée résultant des arrêts précités et, conséquemment, commis un excès de pouvoir ;

            Qu’il convient, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de déclarer monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam fondé à en demander l’annulation ;

/_) E C I D E 

Article 1er :      la requête n° 2019-372 REP du 07 novembre 2019 de monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam est recevable et bien fondée ;

Article 2 :         est annulé l’arrêté n° 0015/MEER/DDPE du 05 juin 2019 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant annulation de l’arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 8.000 mètres carrés, sise à Koumassi, en bordure de la rue des scieurs en zone industrielle, aux fins d’y construire un garage industriel ;

Article 3 :         il est ordonné la radiation des livres fonciers  des droits issus de l’arrêté ° 0015/MEER/DDPE du 05 juin 2019 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant annulation de l’arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 8.000 mètres carrés, sise à Koumassi, en bordure de la rue des scieurs en zone industrielle, aux fins d’y construire un garage industriel ;

Article 4 :         l’arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant monsieur EL CHEIKH ABDUL Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 8.000 mètres carrés, sise à Koumassi, en bordure de la rue des scieurs en zone industrielle, aux fins d’y construire un garage industriel retrouve son plein et entier effet

Article 5 :         les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; M. GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER EN CHEF