Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 279 du 29/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-409 REP DU 19 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 279 |
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GOÏTA MASSIAMI TCHELEYLA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-409 REP, par laquelle mademoiselle GOÏTA Massiami Tcheleyla, représentée par son père monsieur GOÏTA Zoumana, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, Angré, immeuble BICICI, boulevard LATRILLE, 1er étage, téléphone 22 52 54 20, fax 22 52 53 98, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 13-0092/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 25 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-2956/MCUH/ DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à mademoiselle GOÏTA Massiami Tcheleyla le lot n° 1699, îlot n° 171, du lotissement de BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.480 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - l’arrêté n° 16-7510/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 23 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur OUATTARA Nacodié la concession définitive du lot n° 1699, îlot n° 171 susvisé ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 16 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à demander à la Haute Cour de poursuivre l’instruction du dossier afin que la requérante produise tous les actes attaqués ; Vu le mémoire de monsieur OUATTARA Nacodié, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 29 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle GOÏTA Massiami Tcheleyla, à qui le rapport a été notifié le 14 avril 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’attributaire des lots n° 1692, 1693, 1694, 1695 et 1699, îlot n° 171, du lotissement de BESSIKOI, Communes d’Abobo/Cocody, suivant lettre n° 08-2956/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, mademoiselle GOÏTA Massiami Tcheleyla qui, le 06 décembre 2010, a obtenu un certificat de propriété foncière sur les lots n° 1692 à 1694, a constaté que, par lettre n° 13-0092/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 25 janvier 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé sa lettre d’attribution, en ce qui concerne le lot n° 1699, motif pris du non-respect, par messieurs GRAHOU Aimé et AHUA Julien François, vendeurs dudit lot, de la convention de partage du 27 décembre 2004 portant sur l’îlot n° 171 du lotissement de BESSIKOI susvisé ; Considérant qu’après cette annulation, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 16-7510/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 23 août 2016, accordé la concession définitive dudit lot à monsieur OUATTARA Nacodié ; Qu’estimant illégaux la lettre d’annulation n° 13-0092/MCLAU/DAJC/ DML/KHL/CA du 25 janvier 2013 et l’arrêté de concession définitive n° 16-7510/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 23 août 2016 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, mademoiselle GOÏTA Massiami Tcheleyla a, le 19 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 07 septembre 2017 rejeté le 30 octobre 2017 ; Considérant que monsieur OUATTARA Nacodié et le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme excipent de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours administratif préalable de la requérante, au motif qu’ayant eu connaissance des actes attaqués, mademoiselle GOÏTA Massiami Tcheleyla n’a formé son recours gracieux en annulation dudit acte que le 07 septembre 2017, soit plus de quatre (04) ans après l’édiction de ladite lettre ; Mais, considérant qu’en l’espèce, ni le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ni monsieur OUATTARA Nacodié n’ont rapporté la preuve de la notification des actes attaqués à la requérante qui, du reste, conteste en avoir reçu notification ; Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours administratif préalable doit être rejeté ; Considérant que la requête respecte les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ; Sur le fond Considérant qu’il est de principe qu’un acte individuel créateur de droits, telle la lettre d’attribution, ne peut être retiré, par son auteur, qu’à la double condition qu’il soit illégal et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux (02) mois ; Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a motivé la lettre d’annulation du 25 janvier 2013 querellée ainsi qu’il suit : « aux termes du protocole de partage en date du 27 décembre 2004, messieurs GRAHOU Aimé et AHUA Julien François devaient recevoir soixante (60) lots du total des lots accordés à leur société. Le reste étant destiné à monsieur MONNET Yapo Blanchard et à l’opérateur d’ouverture des voies, soit 114 lots ; Cependant, les diligences effectuées dans le cadre de l’instruction de cette cause ont établi que messieurs GRAHOU Aimé et AHUA Julien François ont vendu plus de lots qu’ils n’en disposaient ; Le non-respect de ce protocole d’accord qui pourtant avait valeur de loi entre les parties m’incline à conclure que le lot n° 1699, îlot n° 171, du lotissement de BESSIKOI, (Commune de Cocody) vous a été attribué en fraude des droits des requérants… » ; Considérant, cependant, à l’instruction du dossier, que tant le non-respect du protocole de partage des lots issus du lotissement susvisé que la fraude allégués par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme au soutien de la lettre d’annulation attaquée, ne sont pas imputables à mademoiselle GOÏTA Massiami Tcheleyla, tiers audit contrat de lotissement, bénéficiaire, sur le lot n° 1699, îlot n° 171, en cause, d’une lettre d’attribution ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’annulation de la lettre d’attribution de la requérante est illégale ; Considérant, par ailleurs, que la lettre d’annulation du 25 janvier 2013 attaquée est illégale pour être intervenue plus de deux (02) mois après l’édiction de la lettre d’attribution du 25 novembre 2008 de mademoiselle GOÏTA Massiami Tcheleyla ; Considérant, dès lors, que la lettre d’attribution de la requérante étant toujours de vigueur, l’arrêté n° 16-7510/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 23 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot litigieux à monsieur OUATTARA Nacodié est illégal et encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-409 REP du 19 décembre 2017 de mademoiselle GOÏTA Massiami Tcheleyla est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulés : - la lettre n° 13-0092/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 25 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-2956/MCUH/ DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant le lot n° 1699, îlot n° 171, du lotissement de BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206480 de la Circonscription Foncière de Cocody à mademoiselle GOÏTA Massiami Tcheleyla ; - l’arrêté n° 16-7510/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 23 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du même lot à monsieur OUATTARA Nacodié ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; M. DADJE Célestin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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