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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 286 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION

POURVOI N° 2013-482 CAS/CIV DU 16 SEPTEMBRE 2013

 

ARRET N° 286

TRAORE ABDOUL KARIM KARAMOKO C/ DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’exploit d’huissier du 13 septembre 2013, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-482 CAS CIV, par lequel monsieur TRAORE Abdoul Karim Karamoko, ayant pour conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody 118, rue Pitot, Danga, 08 boîte postale 1933 Abidjan 08, téléphone 22 44 91 84, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 785 du 21 décembre 2012 de la Cour d'Appel d'Abidjan confirmant le jugement n° 369 du 18 février 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan le déclarant mal fondé en sa demande tendant à voir condamner la Direction Générale des Douanes à lui payer diverses sommes d’un montant total de 131.586.952 francs à titre de remboursement du prix des véhicules importés pour le compte du syndicat libre des agents des Douanes de Côte d’Ivoire dit SYLAD-CI et de dommages intérêts ;

Vu        l’arrêt attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Judiciaire et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu        les mémoires de la Direction Générale des Douanes, parvenus les 11 novembre 2013 et 15 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, par le canal de son Conseil la SCPA Dogué, Abbé Yao et Associés et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu        l’arrêt n° 213/19 du 14 mars 2019 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se déclarant incompétente et renvoyant les parties et la cause devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, courant septembre 2007, monsieur TRAORE Abdoul Karim Karamoko a importé deux véhicules dont il a confié les formalités de dédouanement à la Société EBURNIE TRANSIT ET SERVICES, laquelle, le  12 décembre 2007, a procédé aux déclarations en détail de mise à la consommation ;

           Que, les 04 et 11 janvier 2008, cette société a payé les droits et taxes, quoique, depuis le 09 octobre 2007, une sanction d’inscription au registre de dépôt ait déjà été prise à l’encontre de l’importateur, pour défaut de paiement des droits et taxes ;

           Que les véhicules ayant été vendus aux enchères publiques le   17 janvier 2008, monsieur TRAORE Abdoul Karim Karamoko, qui estime avoir subi un préjudice né de la faute de l’Administration des Douanes, a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en remboursement du prix des véhicules et en paiement de dommages-intérêts, le tout évalué à la somme de cent trente et un millions cinq cent quatre-vingt-six mille neuf cent cinquante-deux francs CFA (131.586.952 francs) ;

           Que, par jugement civil contradictoire n° 369 du 18 février 2010, cette juridiction l’a débouté de toutes ses demandes ; que la Cour d'Appel d'Abidjan a, par arrêt n° 785 du 21 décembre 2012, confirmé ledit jugement, au motif que monsieur TRAORE Abdoul Karim Karamoko n’a pas démontré qu’il avait accompli les formalités du permis d’enlever dans le délai légal de trois (03) jours francs ;

           Considérant que, saisie du pourvoi en  cassation contre cette décision, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est, par arrêt n° 213/19 du 14 mars 2019, déclarée incompétente et a renvoyé les parties et la cause devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, en ce que la Direction Générale des Douanes de Côte d'Ivoire, une personne morale de droit public, est partie au procès et ce, en application de l’article 54 de la loi n° 94-440 du16 août 1994 sur la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

           Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « la Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… » ;

           Considérant que la Direction générale des douanes étant une personne morale de droit public, c’est à bon droit que la Chambre Judiciaire s’est, par arrêt n° 213/19 du 14 mars 2019, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ;

 
EN LA FORME

           Considérant que le pourvoi de monsieur TRAORE Abdoul Karim Karamoko est intervenu dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il est recevable ;

 

AU FOND

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale, résultant de l’insuffisance de motifs

           Considérant que pour débouter le demandeur de ses différents chefs, la Cour d’Appel a estimé qu’il n’avait, ni produit le permis d’enlèvement, ni justifié qu’il avait accompli les formalités requises dans le délai légal ;

           Considérant cependant, qu’il résulte des pièces du dossier que toutes les formalités de dédouanement ont été accomplies ; que l’administration des  douanes a perçu, les 04 et 11 janvier 2008, les droits et taxes sans émettre
aucune réserve ; que, dès lors, en procédant à la vente aux enchères publiques des véhicules, le 17 janvier 2008, soit une semaine après, l’administration des Douanes s’est rendue coupable d’un préjudice réparable ; que la Cour d’Appel, qui s’est déterminée autrement, a, par des motifs insuffisants, privé sa décision de base légale ; qu’il suit que le moyen unique de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée, conformément à l’alinéa 2 de l’article 47 de la  loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

PAR CES MOTIFS

- Casse et annule l’arrêt n° 785 du 21 décembre 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

- Met les frais à la charge du Trésor Public ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER EN CHEF