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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 291 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-051 REP DU 14 FEVRIER 2019

 

ARRET N° 291

GRAH ANGE OLIVIER C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu                la requête, enregistrée le 14 février  2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-051 REP, par laquelle monsieur GRAH Ange Oliver, ayant élu domicile en l’étude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats Kakou-Doumbia-Niang et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour DUNCAN, route du zoo, entrée de la cité les lauriers V, villa n°1, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation  pour excès de pouvoir du décret n° 2018-690 du 09 août 2018 du Président de la République le révoquant du corps des Magistrats ;

Vu      l’acte  attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 février  2020 au Greffe du Conseil d’Etat et  tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Président de la République déposé le 07 février 2020 par le Secrétaire Général de la Présidence de la République, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;  
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme et l’Inspecteur Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires, à qui la requête a été notifiée le 10 décembre 2019, n’ont pas produit de mémoire ;

Vu    les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle pas d’observations  écrites ;

Vu   les observations écrites après rapport de l’Inspecteur Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires, parvenues le 11 mars  2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport du Président de la République déposées le 18 mars 2020 par le Secrétaire Général de la Présidence de la République, parvenues le 18 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport du Garde des Sceaux, Ministre la Justice et des droits de l’Homme, parvenues le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les mémoires additionnels de monsieur GRAH Ange Olivier, parvenus les  06 et 20 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, d’une part, à l’irrecevabilité du mémoire en défense du Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République et, d’autre part, à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la correspondance de monsieur GRAH Ange Olivier, parvenue le 24 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal  de son Conseil et tendant à demander à la Cour de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil Constitutionnel vide sa saisine ;

Vu      le mémoire additionnel de monsieur GRAH Ange Olivier, parvenu le 24 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal  de son Conseil et tendant à l’irrecevabilité du mémoire en défense du Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République ;

Vu      la décision n° CI-2020-005/DCC/07-05/CC/SG du 07 mai 2020 du Conseil Constitutionnel déclarant irrecevable la requête de monsieur GRAH Ange Olivier tendant à faire constater l’inconstitutionnalité des articles 51 à 57 de la loi n° 78-662 du 04 août 1978 portant statut de la Magistrature ;

Vu     la constitution en son article 181 nouveau ;

Vu     le statut de la Magistrature ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que les 31 mars, 06 et 18 avril 2018, le journal en ligne AFRIKIPRESS a publié des interviews de monsieur GRAH Ange Olivier, Magistrat du Premier Grade, Premier Groupe, Premier échelon, Substitut Général près la Cour d’Appel d’Abidjan ;

           Que, suite à ces parutions, l’Inspecteur Général des Services Judicaires et Pénitentiaires du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a diligenté, à l’encontre de monsieur GRAH Ange Olivier, une enquête disciplinaire au terme de laquelle celui-ci a été révoqué par décret  n° 2018-690 du 09 août 2018 du Président de la République ;

           Qu’estimant illégal ce décret, monsieur GRAH Ange Olivier a, le 14 février  2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 09 septembre 2018 demeuré sans réponse ;
Sur la recevabilité

           Considérant que le requérant soulève l’irrecevabilité des conclusions du Secrétaire Général de la Présidence de la République, au motif que le Président de la République, auteur de l’acte attaqué, ne peut se faire représenter devant le Conseil d’ Etat que par un avocat ;

           Mais, considérant que, d’une part, la constitution d’Avocat n’est pas obligatoire devant le conseil d’Etat, et, d’autre part, le Ministre, Secrétaire Général, membre du Cabinet du Président de la République, agit au nom et pour le Compte du Président de la République ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant ;

           Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;  

Sur le fond

Sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité du Conseil d’Etat

           Considérant que le requérant soulève l’exception d’illégalité du Conseil d’Etat, au motif que la loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020 modifiant la loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire n’a  pas  prévu  de  dispositions  transitoires  pour assurer la continuité du Conseil d’Etat de sorte qu’il ne peut siéger pour défaut de base légale ;

           Considérant que la révision de la Constitution du 19 mars 2020 a eu pour objet d’élever au rang d’institution  le Conseil d’Etat ; qu’elle n’a pas supprimé la juridiction de l’ordre administratif qu’est le Conseil d’Etat ;

           Qu’en outre, l’article 181 nouveau de la Constitution précise que, jusqu’à la mise en place des nouvelles Institutions, les Institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur ; qu’il suit que ce moyen n’est fondé ;

Sur le moyen tiré de la composition irrégulière du Conseil d’Etat

           Considérant que le requérant soutient que le Conseil d’Etat est irrégulièrement constitué, en ce que la nomination du Président du Conseil d’Etat a été faite sans l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature  et que c’est illégalement que le Président du Conseil d’Etat y siège ;

           Considérant que le Président du Conseil d’Etat a été nommé par décret n° 2019-369 du 24 avril 2019 ; que ce décret n’a fait l’objet d’aucune annulation juridictionnelle ou administrative ; que ce moyen est donc inopérant ;

Sur le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’acte attaqué

           Considérant que le requérant invoque l’inconstitutionnalité du décret attaqué,  au motif, d’une part, que les articles 51 à 57 de la loi n° 78-662 du 04 août 1978 portant statut de la Magistrature sont inconstitutionnels et, d’autre part, qu’il y a violation du principe de la séparation des pouvoirs, le décret  ayant été signé par le Président de la République   ; 

           Mais, considérant que, par décision n° CI-2020-005/DCC/07-05/CC/SG du 07 mai 2020, le Conseil Constitutionnel a déclaré irrecevable, la requête de monsieur GRAH Ange Olivier en  inconstitutionnalité des articles 51 à 57 de la loi n° 78-662 du 04 août 1978 portant statut de la Magistrature ;

           Que, dès lors, le moyen tiré de l’inconstitutionnalité du décret et de la violation du principe de la séparation des pouvoirs n’est pas davantage fondé ;

Sur le moyen tiré du détournement de procédure 

           Considérant que le requérant invoque le détournement de procédure, en ce que le décret attaqué a été publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et ce, en violation des règles applicables en matière de sanctions disciplinaires,  dans l’intention de lui nuire ;

           Mais, considérant que, contrairement à la décision de suspension d’un magistrat qui ne peut être rendue publique, la radiation  du corps des magistrats doit faire l’objet de la publication au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire ; qu’une telle publication ne constitue pas un détournement de procédure ; que ce moyen ne peut prospérer ;

Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision entreprise

           Considérant que le requérant affirme que, conformément au dernier alinéa de l’article 74 de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut de la Fonction Publique, la décision de sanction doit être motivée ;qu’il conclut que la seule référence à l’avis de la commission de discipline du Parquet est insuffisante pour soutenir que la décision de radiation est motivée ;

           Mais considérant que la loi n° 78-662 du 04 août 1978, portant statut de la Magistrature, modifiée par les lois n° 94-437 du 16 août 1994 et 94-498 du 06 septembre 1994, est dérogatoire à la loi sur le statut général de la Fonction Publique, en ce qu’elle a prévu les règles à appliquer en matière de procédure disciplinaire ;

           Qu’il ressort de l’article 56 de la loi portant statut de la Magistrature, que c’est l’avis émis par la Commission de Discipline du Parquet qui doit être motivé ; que le décret du Président de la République n’est  obligatoirement motivé qu’en cas de décision contraire à l’avis de la commission ; que ce moyen doit être rejeté ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

 

/)  E  C  I D  E

Article 1er :  la requête n° 2019-051 REP du 24 février 2019 de monsieur GRAH Ange Olivier est recevable mais mal fondée ;
                   
Article 2 :     elle est  rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200.000) francs,  sont mis à la charge de monsieur GRAH Ange Olivier ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême,  au Président de la République  et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de L’Homme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER EN CHEF