Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 293 du 29/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION |
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REQUETE N° 2015-612 RET/AD DU 18 NOVEMBRE 2015 |
ARRET N° 293 |
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KOUROUMA DAOUDA C/ ARRET N° 143 DU 22 OCTOBRE 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-612 RET/AD, par laquelle monsieur Kourouma Daouda, ayant élu domicile en l’étude de Maître Césaire Koicou-Hangban, Avocat au barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant, Cocody, Riviera 2, rond-point Sainte Famille, Cap Nord, résidence la Paix 1, 2ème étage, appartement n° 8, téléphone 22 49 98 16, télécopie 22 49 98 17, 25 boîte postale 2248 Abidjan 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 143 du 22 octobre 2014 de ladite Chambre qui a déclaré nuls et de nul effet les certificats de propriété foncière délivrés à la Société Civile Immobilière Rayyan dite SCI Rayyan et à monsieur Kourouma Daouda ; Vu l’arrêt n° 143 du 22 octobre 2014 de la Chambre Administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 22 mai 2016 et, le rapport, le 30 novembre 2016, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire de monsieur Baalbaky Ali Mohamed, parvenu le 08 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Yao Kouadio Patrice et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires additionnels de monsieur Kourouma Daouda, parvenus les 04 et 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Césaire Koicou-Hangban et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses présentes et précédentes écritures ; Vu les « notes sur mise en état » de monsieur Kourouma Daouda, par le canal de Maître Césaire Koicou-Hangban, parvenues le 28 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses présentes et précédentes écritures ; Vu la correspondance de monsieur Baalbaky Ali Mohamed, par le canal de Maître Yao Kouadio Patrice, parvenue le 02 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à soutenir l’existence de la minute du jugement n° 741/01 du 25 février 2004 ; Vu la correspondance de Maître Césaire Koicou-Hangban, parvenue le 24 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir tirer les conséquences de la carence de l’Avocat de monsieur Baalbaky Ali Mohamed à fournir l’original du certificat de propriété foncière de ce dernier ; Vu la lettre du 20 décembre 2016 de constitution du Cabinet d’Avocats Mentenon pour la défense des intérêts de monsieur Kourouma Daouda ; Vu le procès-verbal de l’audience de mise en état du dossier du 16 février 2017 ; Ouï les observations orales de Maître Mentenon aux audiences des 21 décembre 2016, 19 juillet et 18 octobre 2017 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 23 mai 2017, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, le 26 mai 2016, à Maître Koutouan Lobo Véronique et à monsieur Hussein Ali, mandataire de monsieur Baalbaky Ali Mohamed, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de Maître Césaire Koicou-Hangban, parvenues le 15 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 30 novembre 2016, à Maître Yao Kouadio Patrice, le 15 mars 2017, à parquet, à monsieur Hussein Ali, le 07 mars 2017, à parquet, au gérant de la SCI Rayyan et, le 05 décembre 2016, à Maître Koutouan Lobo Véronique qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Baalbaky Ali Mohamed, parvenues le 21 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Sangaré Bema et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Kourouma Daouda, parvenues le 15 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils le cabinet d’Avocats Mentenon et Maître Césaire Koicou-Hangban et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites additionnelles après rapport de monsieur Kourouma Daouda, parvenues le 19 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Ouï les observations orales à l’audience du 27 mai 2020 de Maître Mentenon Claude ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 16 avril 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 07 avril 2020, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 07 avril 2020, à Maître Koutouan Lobo Véronique Béatrice, par le canal de son Conseil Maître Sangaré Aminata, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 07 avril 2020, à monsieur Hussein Ali, par le canal de son Conseil Maître Ebah Angoh, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 143 du 22 octobre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré nuls et de nul effet les certificats de propriété foncière n° 004832 du 06 octobre 2004 délivré à la Société Civile Immobilière Rayyan dite SCI Rayyan et n° 05005555 du 22 novembre 2010 délivré à monsieur Kourouma Daouda sur le lot n° 211, îlot n° 12, d’une contenance de mille quatre cent dix (1410) mètres carrés, aux motifs que « … monsieur Baalbaky Ali Mohamed, né en 1955 à Ayitit, au Liban, propriétaire du lot litigieux, n’a pas consenti à sa vente réalisée en son absence par Osseran Touffic alias Osseran Baalbaky Ali Mohamed et ses complices qui ont utilisé frauduleusement son identité et son acte administratif de vente, en l’étude de Maître Philippe Adou, Notaire ; … que, pour ces faits, par jugement n° 741/01 du 25 février 2004, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan a condamné à trois (03) mois d’emprisonnement ferme et à cent mille (100 000) francs d’amende les nommés Anzoua Ouattara, Osseran Touffic alias Osseran Baalbaky Ali Mohamed et Oulaï Dahou pour escroquerie ; … que, cette usurpation d’identité affecte la validité de l’acte notarié de cession des droits immobiliers de Baalbaky Ali Mohamed qui doit être regardé comme faux ; … que, dès lors, les certificats de propriété contestés qui portent une atteinte grave au droit de propriété de monsieur Baalbaky Ali Mohamed doivent être déclarés inexistants, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête » ; Considérant que contre cet arrêt, monsieur Kourouma Daouda a formé la requête en rétractation enregistrée le 18 novembre 2015 sous le n° 2015-612 RET/AD ; qu’alors que cette procédure était pendante devant la Chambre Administrative, il a formé une requête aux fins d’inscription de faux contre le jugement n° 741/01 du 25 février 2004 du Tribunal Correctionnel d’Abidjan cité dans l’arrêt n° 143 de la Chambre Administrative ; que la Cour, par arrêt n° 281 du 20 décembre 2017 s’est déclarée incompétente et a ordonné le sursis à statuer sur la requête en rétractation ; Que, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan a, par jugement n° 3355/2019, déclaré faux le jugement n° 741/01 du 25 février 2004 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, qu’un recours en rétractation peut être exercé contre les décisions rendues sur pièces fausses : Considérant que le requérant allègue que l’arrêt attaqué a été rendu sur pièces fausses, notamment le jugement n° 741/01 du 25 février 2004 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Considérant que, par jugement n° 3355/2019 du 21 juin 2019, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan a déclaré faux le jugement correctionnel n° 741/01 du 25 février 2004 sur lequel la Chambre Administrative s’est, entre autres, fondée pour rendre l’arrêt n° 143 du 22 octobre 2014 ; qu’il y a lieu de déclarer la requête recevable, de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer à nouveau ;
SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE N° 2012-100 REP DU 13 DECEMBRE 2012 Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable adressé soit à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit à une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur Baalbaky Ali Mohamed a adressé le recours administratif du 19 juin 2012 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’est ni l’auteur ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèque de Cocody, auteur des certificats de propriétés foncières attaqués et ce, en méconnaissance des dispositions législatives susvisées ; qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2015-612 RET/AD du 18 novembre 2015 de monsieur Kourouma Daouda est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 143 du 22 octobre 2014 de la Chambre Administrative est rétracté ; Article 3 : la requête n° 2012-100 REP du 13 décembre 2012 de monsieur Baalbaky Ali Mohamed est irrecevable ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER EN CHEF |
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