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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 294 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-263 REP DU 25 AOUT 2017

 

ARRET N° 294

RESEAU DES DIPLOMES DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION DE COTE D’IVOIRE (REDENACI) C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée  le 25 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-263 REP, par laquelle le Réseau des Diplômés de l’Ecole Nationale d’Administration de Côte d’Ivoire en abrégé REDENACI, représenté par son président, monsieur Ablédji Emmanuel Mathias, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Charles Camille Akesse, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val doyen, non loin de l’Ambassade du Brésil, villa n° 34, téléphone 22 44 61 50, fax 22 44 99 39, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-1155 du 28 décembre 2016 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Ecole Nationale d’Administration dite ENA ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Président de la République, parvenu le 13 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal du Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République et  tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu      le mémoire du Ministre de la Fonction Publique, parvenu le 23 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de l’ENA, parvenu le 24 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles  il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 mai 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Président de la République, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil  d’Etat, par le canal du Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Fonction Publique, parvenues le 09 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport du REDENACI, parvenues le 03 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que l’ENA, à laquelle le rapport a été notifié le 11 mai 2020, par le canal de son Conseil la SCPA Paris village, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que la loi n° 60-271 du 02 septembre 1960 portant création d’une Ecole nationale d’Administration énonce en son article 5 que  « s’ils ne sont déjà fonctionnaires, les élèves admis à l’école ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et reçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension. Ils sont tous régis par le statut de la Fonction Publique… » ;

            Que le décret n° 2016-1155 du 28 décembre 2016 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Ecole Nationale d’Administration, notamment en son article 80, a modifié les dispositions législatives susvisées en ces termes : « les élèves issus des concours directs ont le statut d’élève et perçoivent à ce titre, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Economie et des Finances, du Ministre chargé du Budget et du Ministre chargé de la Fonction Publique. Les élèves issus des concours professionnels ont le statut de fonctionnaire-élève et conservent à ce titre le traitement qu’ils percevaient avant leur entrée à l’ENA… » ;

            Qu’estimant illégal le décret susvisé, le Réseau des Diplômés de l’Ecole Nationale d’Administration a, après un recours gracieux du 27 février 2017 demeuré sans réponse, saisi le 25 août 2017 la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’Ivoire en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la  sanction de son droit ; que l’action n’est recevable que si le demandeur :

1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2. a la qualité pour agir en justice ;

3. possède la capacité pour agir en justice ;

            Considérant qu’en l’espèce, le Réseau des Diplômés de l’Ecole Nationale d’Administration de Côte d’Ivoire, se disant une association régie par  la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations et enregistrée le 25 février 2008 sous le n° 337/SG/DI, n’en produit pas la preuve au dossier ; qu’il ne justifie donc pas sa capacité à ester en justice ;

            Que, par ailleurs, regroupant des diplômés de l’ENA, le REDENACI ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité à agir contre un décret modifiant la législation relative à ladite Ecole ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête du REDENACI est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-263 REP du 25 août 2017 du REDENACI est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du REDENACI, représenté par monsieur Ablédji Emmanuel Mathias ;  

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la République, au Ministre de la Fonction Publique et au Directeur Général de l’ENA ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;     

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER EN CHEF