Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 297 du 29/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2016-367 REP DU 22 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 297 |
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SARE MABA-MADOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-367 REP, par laquelle monsieur Saré Maba-Madou, ayant élu domicile en l’étude de Maître Yéo Massekro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble SCIA, 9ème étage, porte 53, 04 boîte postale 2811 Abidjan 04, téléphone 20218729, fax 20218813, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 03003859 du 14 juin 2011 délivré à monsieur Gandega Boukary Moussa par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, objet du titre foncier n° 19387 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 27 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à le mettre hors de cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 25 mai 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Gandega Boukary Moussa, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 14 juillet 2014, le mémoire en réplique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, le 09 août 2019, et le rapport, le 09 avril 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Véronique Koutouan Méïté, Notaire à Abidjan, à qui la requête, le 21 juillet 2017, et le mémoire en réplique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, le 09 août 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 avril 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Saré Maba-Madou, à qui le rapport a été notifié le 14 avril 2020, par le canal de son Conseil Maître Yéo Massékro, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Saré Abdoulaye, époux en biens communs avec madame Gammane Maïmouna, a, le 15 décembre 2008, vendu à monsieur Gandega Boukary Moussa, un immeuble leur appartenant, situé à Abidjan, Koumassi, Nord-Est, formant le lot n° 105, objet du titre foncier n° 19387 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, pour n’avoir pas consenti à cette vente comme le requiert la loi relative au mariage, madame Gammane Maïmouna a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement n° 1175 du 30 décembre 2013, confirmé par arrêt n° 531 du 03 juin 2016 de la Cour d’Appel, a annulé cette acquisition ; Considérant que monsieur Gandega Boukary Moussa, muni d’un certificat de propriété foncière obtenu le 14 juin 2011, a, le 29 août 2016, tenté d’expulser les enfants Saré-Abdoulaye de l’immeuble dont il se prétend propriétaire ; Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur Saré Maba-Madou, agissant en qualité d’héritier de feue Gammane Maïmouna, a saisi, le 22 décembre 2016, la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 08 septembre 2016, rejeté le 07 novembre 2016 ; En la forme Considérant que la requête de monsieur Saré Maba-Madou a été introduite en respect des forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ; Au Fond Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué, monsieur Saré Maba-Madou soutient qu’il a été délivré sur la base d’un acte notarié annulé ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement civil contradictoire n° 1175/CIV du 30 décembre 2013, confirmé par arrêt n° 531 du 03 juin 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan, annulé l’acte notarié de vente du 15 décembre 2008 ; Que, dans ces conditions, le certificat de propriété foncière du 14 juin 2011, obtenu par monsieur Gandega Boukary Moussa sur son fondement, manque de base légale ; Qu’il y a lieu de l’annuler ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-367 REP du 22 décembre 2016 de monsieur Saré Maba-Madou est recevable et bien fondée ; Article 2 : le certificat de propriété foncière n° 03003859 du 14 juin 2011 délivré à monsieur Gandega Boukary Moussa est annulé ; Article 3 : Il est ordonné la radiation des droits issus dudit certificat de propriété foncière des livres fonciers ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER EN CHEF |
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